QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FEHMİ AK c. TURQUIE
(Requête no 16006/02)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 1er avril 2008.
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2008
DÉFINITIF
08/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fehmi Ak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Rıza Türmen,
Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16006/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fehmi Ak (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 mars 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 13 et 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention au Gouvernement. Le 7 juin 2005, se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970 et réside à Diyarbakır.
A. L'arrestation et la garde à vue du requérant
5. Le 13 novembre 2001, dans le cadre d'une même enquête menée contre l'organisation illégale PKK[1], les forces de l'ordre firent une descente au domicile du requérant à Diyarbakır et y effectuèrent une perquisition. Ils arrêtèrent le requérant et le conduisirent à l'hôpital afin d'obtenir un rapport médical. Le rapport indiqua l'absence de coups et blessures sur le corps du requérant. Ensuite il fut conduit à la gendarmerie, pour y être interrogé. Il signa le formulaire d'arrestation l'informant de ses droits et la raison pour laquelle il fut placé en garde à vue.
6. Le 16 novembre 2001, il aurait signé sa déposition sous la contrainte. Il fut examiné en présence d'un gendarme, par un médecin légiste qui constata l'absence de coups et blessures. Toujours le 16 novembre 2001, le requérant comparut devant le procureur près de la cour de sûreté d'Etat de Diyarbakır (« cour de sûreté de l'Etat » ci-dessous), puis fut traduit devant un juge assesseur près cette juridiction. Devant ces magistrats, il reconnut qu'il avait été en contact avec un membre de PKK et servi de courrier, notamment qu'il avait retiré de l'argent en provenance de l'étranger pour l'organisation. Devant le procureur et le juge, il accepta ses dépositions en garde à vue, sauf les parties à charge. Ni devant le procureur, ni devant le juge il ne fit allusion à des mauvais traitements prétendument subis en garde à vue. Le juge assesseur ordonna la détention provisoire du requérant qui fut conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Il y fut placé dans les cellules où se trouvaient les repentis.
B. Les mesures ordonnées en vertu du décret-loi no 430
7. Toujours le 16 novembre 2001, un autre juge assesseur près la chambre no 2 de la cour de sûreté de l'Etat fut saisie d'une demande du gouverneur de la région, alors soumise à l'état d'urgence, présentée en application de l'article 3 c) du décret-loi no 430. Le gouverneur sollicita la reconduite du requérant à la gendarmerie, pour une durée de dix jours, afin qu'il puisse y être interrogé de nouveau. Le procureur émit un avis favorable à cette demande et le juge autorisa la mesure en question. Il fut de nouveau examiné par le médecin de la prison qui attesta l'absence de raison médicale empêchant le transfert du requérant. Le requérant fut remis entre les mains des gendarmes à la prison le jour même à 19 h 30.
8. Le 24 novembre 2001, alors que le requérant se trouvait dans les locaux de la gendarmerie, le gouverneur demanda la prolongation de son maintien pour une durée supplémentaire de dix jours. Le procureur appuya cette demande. Cependant, par une décision rendue sur le champs, un juge assesseur près la chambre no3 de la cour de sûreté de l'Etat rejeta la prolongation sollicitée, observant que malgré les dix premiers jours autorisés, aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été versé au dossier et qu'aucun motif justifiant une telle demande n'avait été fourni.
9. Le même jour, le procureur avait formé opposition contre la décision en question devant la présidence de la cour de sûreté de l'Etat. Le 26 novembre 2001, celle-ci infirma la décision attaquée et autorisa la prolongation de la mesure sollicitée par le gouverneur. D'après elle, les conditions prévues à cet effet par le décret-loi no 430 étaient réunies.
10. Le 26 novembre 2001, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata l'absence de coups et blessures sur le corps du requérant. Il fut conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Lors de sa réception en prison, il fut examiné cette fois-ci par le médecin de la prison qui ne constate aucune trace de coups et blessures. Le requérant ne signala rien.
11. Le 27 novembre 2001, l'administration pénitentiaire le remit dans les mains des gendarmes. Avant son transfert, le médecin l'examina et ne constata aucune raison médicale pouvant empêcher son transfert. Le même jour à 17 h 30 il fut conduit à la gendarmerie.
12. 27 novembre 2001, le représentant du requérant forma à son tour opposition contre cette dernière décision devant la chambre no 4 de la même juridiction. Il fut débouté de sa demande, au motif que ladite décision n'était pas susceptible de recours.
13. La prolongation de la mesure litigieuse devait prendre fin le 5 décembre 2001. Le requérant fut transféré à la maison d'arrêt le 6 décembre 2001, après avoir été ausculté par un médecin légiste. Le rapport médical établi ne fait état d'aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le même jour, il fut réexaminé également par le médecin de la prison qui ne constata aucune trace de coups et blessures. Le requérant ne s'est plaint de rien aux médecins.
C. L'action publique ouverte contre le requérant
14. Le 28 novembre 2001, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK et requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
15. Le 20 juin 2006, il fut condamné à trois ans de prison pour aide et soutien à une organisation terroriste.
16. Le même jour, il fut libéré de prison eu égard à la durée passée en détention provisoire.
D. La plainte du requérant et son issue
17. Le 11 décembre 2001, le requérant porta plainte devant le procureur, dénonçant les tortures qui lui avaient été infligées lors de sa garde à vue entre les 13 et 16 novembre 2001.
18. Le même jour, 11 décembre 2001, le procureur demanda à la direction de la maison d'arrêt de Diyarbakır de ramener le requérant, pour subir un examen médical.
19. Le 12 décembre 2001 le requérant comparut devant le procureur et s'expliqua sur les mauvais traitements qu'il avait subis pendant sa garde à vue de quatre jours et son maintien à la gendarmerie de vingt jours. Il allègue avoir été dévêtu, frappé, arrosé avec des jets d'eau froide et avoir eu ses testicules écrasés. Il a été ligoté, les yeux bandés. Il souligna que lors de l'examen médical, le médecin lui enleva sa chemise et son pantalon mais qu'il n'avait pas pu s'exprimer sur ce dont il avait été victime en raison de la présence d'un gendarme.
20. Le 12 décembre 2001, le procureur ordonna l'examen du requérant à l'Institut médico-légal de Diyarbakır. La conclusion du rapport médical rendu le jour même se présente ainsi : «A l'issue de l'examen de l'intéressé, aucune trace extérieure de coups et blessures n'a été constatée.»
21. Le 26 décembre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que le requérant était visiblement en bonne santé et possédait toutes les facultés mentales au moment du dépôt de sa plainte et que, hormis les allégations de l'intéressé, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour déclencher des poursuites.
22. Le 9 janvier 2002, le requérant forma opposition contre le non-lieu devant le président de la cour d'assises de Siverek.
23. Le 15 février 2002, le président de la cour d'assises de Siverek écarta l'opposition du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Contrôle de la légalité de la détention
24. Tel qu'il a été modifié par la loi no 4709 du 17 octobre 2001, l'article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d'infractions collectives, dans les quatre jours (...)
Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisés de la situation de celles-ci. (...)
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d'un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l'Etat, conformément aux règles générales du droit à la réparation. »
B. Législation en vigueur pendant la période de l'état d'urgence
25. Le décret-loi no 430 du 16 décembre 1990, sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, renforçait les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoyait en son article 3 c) que, sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge, les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, pouvait être sorties des établissements pénitentiaires aux fins d'interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. L'examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu'à leur retour était obligatoire.
26. Aucune action en justice n'était possible contre les décisions du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence rendues en application du décret-loi no 430. L'article 8 de ce décret-loi se lisait ainsi :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
27. La Cour constitutionnelle avait rejeté le recours en annulation de l'article 8 du décret-loi no 430, pour incompatibilité ratione materiae, en affirmant que ce décret-loi ne pouvait faire l'objet de contrôle constitutionnel, dans deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, et publiés dans le Journal officiel respectivement les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993.
28. Depuis le 30 novembre 2002, l'état d'urgence qui était en vigueur dans deux départements du Sud-Est de la Turquie (Diyarbakır et Şırnak) a été définitivement levé. En conséquence le décret-loi no 430 a cessé d'être appliqué depuis cette date.
C. Loi no 466
29. L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues disposait en ses parties pertinentes :
« Seront compensés par l'État les dommages subis par toute personne :
(...)
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue avoir subi des tortures et des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie et de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait, par ailleurs, observer que le requérant, avant de déposer sa plainte, a fait l'objet de plusieurs examens médicaux et aucun rapport ne mentionne de trace de coups et blessures sur le corps du requérant, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
32. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception soulevée par le Gouvernement puisqu'à supposer même que ces conditions fussent remplies, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
33. En l'espèce, les sévices dénoncés par le requérant consistent en un jet d'eau froide, l'écrasement des testicules et des coups. Or, la Cour constate que, comme le Gouvernement le souligne, l'intéressée ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l'appui de ses allégations de traitements contraires à l'article 3.
34. Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Elle reconnaît également qu'il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l'omission par les autorités d'une réaction de façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, CEDH 2000‑IX, et Labita, précité).
35. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a été examiné entre les 16 novembre et 12 décembre 2001, plusieurs fois par des médecins légistes aussi bien que par les médecins de la prison. Elle constate qu'il n'a pas porté à la connaissance des médecins les traces de sévices qu'il aurait subis au moment des auscultations (paragraphes 6, 7, 10, 11, 13 ci-dessus). Il a eu ainsi, plusieurs occasions de faire constater ses doléances par les médecins. Enfin, il ne se plaint pas non plus que ces auscultations ont été réalisées d'une manière superficielle (voir, entre autres, Işık c. Turquie (déc.), no 63900/00, 3 avril 2007 ; Akın c. Turquie (déc.), no 32571/96, 13 septembre 2001, Hayrettin Barbaros Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Y.F. c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Uykur c. Turquie (déc.), no 27599/95, 9 novembre 1999, et S.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).
36. La Cour observe qu'en dehors des allégations du requérant contenues dans sa plainte du 11 décembre 2001, aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d'établir l'existence des mauvais traitements en question.
37. Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que le requérant ne dispose pas d'un grief défendable aux fins de l'article 13 de la Convention.
38. Il s'ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que son placement dans les locaux de la gendarmerie à la suite de sa mise en détention provisoire a donné lieu à une violation de l'article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention. L'article 5 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1
41. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 5 § 1 de la Convention (Karagöz c. Turquie, no 78027/01, 8 novembre 2005, Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005, Kırkazak c. Turquie, no 20265/02, 12 décembre 2006). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
42. Elle observe que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois le 13 novembre 2001 et y est resté jusqu'au 16 novembre 2001. A cette date, il a été mis en détention provisoire par le juge assesseur et transféré à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Par la suite, le même jour de son transfert en prison, il a été remis aux mains des gendarmes pour être reconduit dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire par autorisation du juge assesseur. Il y est resté jusqu'au 6 décembre 2001. Le requérant s'est ainsi retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue pendant vingt trois jours.
43. Comme la Cour l'a déjà constaté dans l'arrêt Karagöz (précité, § 59), le renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie, après sa détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d'un détenu déjà en prison entre les mains de gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui fut le cas du requérant qui a subi de nouveaux interrogatoires quelques jours après le prononcé de sa détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l'article 5 § 1 et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires, notamment l'accès aux conseils juridiques.
44. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
2. Article 5 § 3
45. Le requérant dénonce la durée de son placement entre les mains des gendarmes après sa détention provisoire.
46. Le Gouvernement soutient que les prolongations du délai de placement du requérant dans les locaux du commandement de gendarmerie ont été autorisées et contrôlées par les juridictions et étaient conformes à la législation en vigueur.
47. Eu égard aux conclusions concernant la violation de l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 43-44), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief relatif à l'article 5 § 3 de la Convention.
3. Article 5 § 4
48. Le requérant allègue l'absence d'un recours effectif pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie après sa détention provisoire en vertu du décret-loi no 430. Il y voit une violation de l'article de l'article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
49. La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
50. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l'article 5 § 1, la Cour estime que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.
51. Partant, elle conclut que l'article 5 § 4 de la Convention a été violé en l'espèce.
3. Article 5 § 5 de la Convention
52. Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait obtenir réparation sur le fondement de la loi no 466.
53. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de cette disposition (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire.
54. La Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire – d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un jugement dispensant d'une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par l'article 1 de la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne pouvaient obtenir une réparation (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2626, § 60).
55. Partant, l'article 5 § 5 de la Convention a été violé.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 1 500 EUR au titre de préjudice matériel qu'il aurait subi.
58. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande[2].
59. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'en équité il y a lieu d'octroyer au requérant 4 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
60. Le requérant demande également 6 010 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne soumet aucune pièce justificative pour sa demande, sauf un document indiquant les heures de travail effectuées par l'avocat.
61. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.[3]
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 700 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention irrecevables et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan.
[2] Rectifié le 1er avril 2008. Le texte était le suivant : « Le Gouvernement ne se prononce pas ».
[3] Rectifié le 1er avril 2008. Le texte était le suivant : « Le Gouvernement ne se prononce pas ».
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