Résolution CM/ResDH(2011)242[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Feliciano Bichao contre Portugal
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »))[2],
Vu l’arrêt ci-dessous, qui a été transmis par la Cour au Comité une fois qu’il est devenu définitif ;
Nom des affaires (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
Feliciano Bichao (40225/04)
20/11/2007
20/02/2008
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)242
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Feliciano Bichao contre Portugal
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire João Carlos Feliciano Bichão
(R. Nº 40225/04) contre le Portugal
I –IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE
Date de l’arrêt : 20/11/2007
Nº de la requête : 40225/04
Nom du requérant : João Carlos Feliciano Bichão
Brève description de la violation :
(Article 6 § 1 de la Convention) – Défaut de notification au requérant d’un mémoire du ministère public devant la Cour d’appel (en 2003) et devant la Cour constitutionnelle (en 2004).
II -MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL : La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le constat de violation de l’article 6 § 1 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. La Cour n’a pas aperçu de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et a rejeté cette demande.
Les procédures pénales en question concernaient un litige entre le requérant et le maire d’une commune concernant la propriété d’un chemin longeant le terrain du requérant. En ce qui concerne le poids que les mémoires du ministère public auraient pu avoir sur le résultat des procédures en question, il doit être noté que le juge d’instruction avait rejeté la demande d’ouverture d’une instruction déposé par la requérant, considérant qu’il n’y avait aucune chance d’aboutir à une condamnation pénale en l’espèce, en raison du manque d’éléments objectifs de l’infraction. La décision du juge d’instruction a été confirmée en 2003 par la Cour d’Appel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’adopter des mesures de caractère individuel.
(a)Paiement de la satisfaction équitable (à titre de frais et dépens):
Date : 23/05/2008
Montant : 1.650,00 euros
(b) Autres : /
III - MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL :
(a)Publication : - L’arrêt a été immédiatement mis en ligne sur le site officiel de la Procuradoria-Geral da República - Cabinet de documentation et droit comparé.
(b)Communication et diffusion : L’arrêt a été communiqué en vue de sa diffusion au Conseil supérieur de la magistrature le 27/11/2007 et ensuite diffusé.
(c)Autres : L’absence de notification du mémoire du ministère public en réponse à l’appel du requérant n’a pas respecté l’art. 413 §2 du code de procédure pénale, qui disposait que les mémoires en réponse des parties affectées par le recours devaient être portés à la connaissance du recourant (§ 23 de l’arrêt). La disposition est claire et il s’agit d’une violation isolée.
En ce qui concerne la procédure devant la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional), cette dernière a adopté une procédure portant sur la notification des mémoires du ministère public aux parties. Par lettre adressée à l’Agent du Gouvernement du Portugal auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle a informé que, suite à la notification de l’arrêt du 20 novembre 2007, elle a adopté des mesures internes visant à communiquer au requérant la position du Ministère public dès lors que le requérant n’a pas encore pris connaissance des motifs d’irrecevabilité du recours.
Par ailleurs, la Procuradoria-Geral da República a diffusé auprès des circonscriptions judiciaires (distritos judiciais) la recommandation visant à renouveler les efforts en vue d’une plus ample application du principe du contradictoire dans le cadre des affaires portées devant la juridiction de la famille et des mineurs.
Les traductions non officielles de la lettre de la Cour constitutionnelle, ainsi que de la lettre adressée para la Procuradoria-Geral da República aux circonscriptions judiciaires, ont été fournies au Secrétariat.
IV -CONCLUSION
Les autorités portugaises estiment que les mesures présentées ci-dessus s’avèrent suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
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