Résolution ResDH(2002)97
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 29 janvier 2002
dans l’affaire Fielding contre le Royaume-Uni
(Adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2002
lors de la 803e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 janvier 2002 dans l’affaire Fielding et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36940/97) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. David William Fielding, ressortissant britannique, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, en tant que veuf, il avait été l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où la seule allocation de sécurité sociale prévue pour les parents veufs, l’indemnité de mère veuve, ne s’appliquait qu’aux seules femmes ;
Considérant que dans son arrêt du 29 janvier 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le ré-examen de leur affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni payerait au requérant 14 573.32 livres sterling, montant que le requérant aurait pu toucher si l’indemnité de mère veuve avait été accordée aux veufs lorsque sa femme décéda (pour la période jusqu’au 9 avril 2001) ainsi qu’une somme équivalente au montant de l’indemnité de mère veuve, à payer sur une base non-statutaire tant qu’il continuera à satisfaire aux conditions requises jusqu’à ce que le Welfare Reform and Pensions Act 1999 entre en vigueur, ainsi que la somme de 5 000 livres sterling au représentant juridique du requérant au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et que, s’agissant des mesures de caractère général, des changements législatifs ont été introduits dans le Welfare Reform and Pensions Act 1999, notamment les articles 54 et 55, octroyant un traitement sur un pied d’égalité aux veufs et veuves en ce qui concerne les prestations sociales à partir du 9 avril 2001,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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