En l'affaire Feingold c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 110/1996/729/926. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
F. Matscher,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche, datée du 29 août 1996 et présentée à la Cour par
M. Neville Noah Feingold, ressortissant britannique, le
2 septembre 1996;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et
ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5)
amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne
physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de
particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui
de l'Etat contractant dont le requérant est ressortissant, ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a), b) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-b,
art. 48-1-d) de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 11 avril 1996 relatif à la
requête (no 20864/92) dont M. Feingold avait saisi la Commission le
12 octobre 1992;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 29 mai 1996, conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint i) d'une mauvaise
qualification juridique de l'infraction pour laquelle il a été
poursuivi devant des juridictions pénales autrichiennes, ii) de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable devant lesdites juridictions, en
raison notamment de l'absence de publicité des débats devant la Cour
suprême, ainsi que du fait qu'il n'a pu avoir communication des
observations du procureur général, ni faire convoquer des témoins, ni
obtenir l'assistance d'un interprète, et qu'il allègue la violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention (droit à la non-discrimination)
combiné avec les articles 5 par. 1 a) (art. 14+5-1-a) (légalité de la
détention) et 7 par. 1 (art. 14+7-1) (légalité de l'infraction), ainsi
que de l'article 6 paras. 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable)
et 3, alinéas d) (art. 6-3-d) (droit à obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge) et e) (art. 6-3-e) (droit à l'assistance gratuite
d'un interprète);
Considérant que le 6 avril 1995, la Commission a retenu la
requête quant au grief relatif à l'absence de communication des
observations du procureur général à la défense (article 6 par. 1)
(art. 6-1) et l'a déclarée irrecevable pour le surplus;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande
à la Cour de constater une violation de l'article 14 de la Convention
combiné avec les articles 5 par. 1 a) et 7 par. 1 (art. 14+5-1-a,
art. 14+7-1), ainsi que de l'article 6 paras. 1 et 3, alinéas d) et e)
(art. 6-1, art. 6-3-d, art. 6-3-e), et de lui accorder une satisfaction
équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47,
art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de
la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête,
doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou
non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce,
car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des
Ministres le 29 mai 1996 et la requête expédiée à la Cour le
29 août 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois,
le cachet de la poste faisant foi;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la
communication d'observations du procureur général à la
défense, tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa
compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Sifné: Herbert PETZOLD
Greffier
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