DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FENTATI c. FRANCE
(Requête no 45172/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
22 octobre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fentati c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45172/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Embarka Fentati (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Manoukian, avocate à Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure prud’homale à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Le 31 août 1999, la requête a été communiquée au Gouvernement.
6. Le 6 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 21 mai 2002, après un échange de correspondances, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 juin 2002 et 17 juin 2002 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. La requérante réside à Marseille, où elle exploite en son nom personnel un salon de coiffure.
10. Par lettre recommandée du 27 août 1993, la requérante notifia à son employée la rupture de son contrat de travail au motif que la période d’essai d’un mois renouvelée ne lui avait pas donné satisfaction.
11. Le 20 septembre 1993, l’employée saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande visant le paiement d’une indemnité de préavis et d’un rappel de salaire, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. Par jugement du 4 mars 1998, le conseil de prud’hommes de Marseille condamna la requérante au versement de diverses sommes pour licenciement abusif pour un total de 30 000 francs et précisa que les sommes allouées à l’employée porteraient intérêts légaux à compter du 20 septembre 1993 avec capitalisation.
EN DROIT
13. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Mme Embarka Fentati la somme globale de 3 172,31 EUR, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme globale de 3 172,31 EUR en vue du règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Décide, de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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