DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERFOLJA c. ITALIE
(Requête n° 51675/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferfolja c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Marino Ferfolja (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51675/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 3 juillet 1992, la société en nom collectif V. assigna le requérant devant le juge d’instance d’Udine afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’installation d’une cheminée dans l’habitation du requérant.
4. La mise en état de l’affaire commença le 16 septembre 1992, date à laquelle le requérant se constitua et présenta une demande reconventionnelle, en alléguant que suite à la mauvaise installation de la cheminée il y avait eu un incendie dans sa maison. Le 4 novembre 1992, le juge d’instance se déclara incompétent et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours aux parties pour reprendre la procédure devant le tribunal d’Udine, compétent pour valeur.
5. Le 22 janvier 1993, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 8 mars 1993. Le 17 mai 1993, le juge de la mise en état ordonna au greffe l’acquisition du dossier concernant une expertise in futurum demandée par le requérant au tribunal de Gorizia. Les 25 octobre 1993 et 24 janvier 1994, le requérant demanda d’audition de témoins. Le 23 mai 1994, le juge admit ladite audition et fixa à cette fin l’audience du 13 décembre 1994. Celle-ci fut reportée d’office au 24 janvier 1995 et, par la suite, au 16 avril 1996. A cette date, le juge nomma un expert qui prêta serment le 29 avril 1996. Le 16 décembre 1996, le juge sollicita l’expert car il n’avait pas encore commencé son expertise. Le 23 juin 1997, le juge ajourna l’affaire au 4 mai 1998 en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe et le juge fixa la date de l’audience suivante au 30 novembre 1998.
6. Le 5 juillet 1999, une audience se tint et le juge renvoya l’affaire au 15 novembre 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 31 mars 2000, une audience eut lieu le 29 novembre 1999 et, à cette date, le juge ajourna l’affaire au 19 avril 2000. Cette audience ne se tint pas et le juge fixa la date de l’audience au 19 septembre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 3 juillet 1992 et la procédure était encore pendante au 19 septembre 2001.
10. Elle avait à cette date duré plus de neuf ans et deux mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant s’en remet à la Cour pour l’évaluation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant s’en remet à la Cour pour l’évaluation des frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 (douze mille) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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