PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FERMI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44401/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 novembre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fermi et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont sont ressortissants de cet Etat, Mme Fernanda Fermi, M. Fabrizio Costa, M. Francesco Costa et Mme Daniela Costa (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44401/98. Les requérants sont représentés par Me P. Sciubba, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 28 novembre 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 19 janvier 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 avril 2001 et 25 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 5 octobre 1979, la première requérante, agissant en son nom propre et en celui des trois autres requérants, s’adressa à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance du droit à percevoir une pension privilégiée de réversion suite au décès de M. C., son mari et père des autres requérants, survenu en raison d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions.
5. Le 12 juillet 1983, le procureur général auprès de la Cour des comptes présenta ses conclusions en faveur des requérants et le 15 novembre 1983 le président de la troisième chambre de la Cour des comptes fixa l’audience au 27 février 1984. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes ordonna au ministère du Trésor de verser un document au dossier, ce qui fut fait le 16 octobre 1984.
6. Par une ordonnance du 19 septembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1988, la Cour des comptes ordonna aux ministères du Trésor et de la Santé publique de verser au dossier d’autres documents. Le ministère du Trésor y répondit en février 1990 et l’autre ministère en novembre 1992.
7. Par un arrêt du 31 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1994, la chambre régionale de Latium pour la Cour des comptes, entre-temps devenue compétente, rejeta le recours des requérants en alléguant que le décès de M. C. n’était pas survenu à cause d’une maladie contracté dans l’exercice de ses fonctions.
8. Le 22 février 1996, les requérants interjetèrent appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. Par un arrêt du 31 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1996, la chambre centrale de la Cour des comptes déclara l’appel irrecevable en raison du fait qu’il portait sur des questions de fait et non sur des motifs de droit.
9. Selon les informations fournies par l’avocat des requérants, ledit arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 2 décembre 1997.
EN DROIT
10. Le 3 avril 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44401/98 introduite par Mme Fernanda Fermi, M. Fabrizio Costa, M. Francesco Costa et Mme Daniela Costa le gouvernement italien offre de verser à chaque requérant la somme globale de 17 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi. La somme susmentionnée devra être payée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 25 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants:
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à chaque requérant la somme de 17 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44401/98 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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