Résolution ResDH(2002)77
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 1er février 2001, définitif le 1er mai 2001
dans l'affaire Fernandes Cascão contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 1er février 2001 dans l'affaire Fernandes Cascão et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 37845/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Manuel Augusto Fernandes Cascão, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions de travail ;
Considérant que dans son arrêt du 1er février 2001 la Cour, à l'unanimité ;
- a dit, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur ne devait verser aucune somme au titre de la satisfaction équitable ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 1er février 2001, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d'examen dans le but d'assurer que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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