RÉSOLUTION DH (97) 502
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 7 AOÛT 1996
DANS L'AFFAIRE FERRANTELLI ET SANTANGELO CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 août 1996 dans l'affaire Ferrantelli et Santangelo et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19874/92) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 février 1992 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Vicenzo Ferrantelli et M. Gaetano Santangelo, tous deux ressortissants italiens, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée et l'équité d'une procédure pénale diligentée contre eux et à la composition de la juridiction pour mineurs qui les avait jugés;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le Gouvernement de l'Italie le 29 mai 1995;
Considérant que dans son arrêt du 7 août 1996 la Cour:
_ a dit, à l'unaninimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention quant à la durée de la procédure;
_ a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d) en ce qui concerne le droit à un procès équitable;
_ a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, en raison du défaut d'impartialité de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta;
_ et a rejeté à l'unanimité les demandes de satisfaction équitable des requérants;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 7 août 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a ainsi donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 502
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Ferrantelli et Santangelo
par le Comité des Ministres
Le ministère de la Justice a envoyé une lettre circulaire à toutes les juridictions pénales ainsi qu'aux parquets qui y sont rattachés afin d'assurer la diffusion de l'arrêt de la Cour.
En outre, dans un arrêt n° 371 du 2 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l'article 34, alinéa 2, du code de procédure pénale dans la mesure où il permettait à un même juge de participer à plusieurs instances sur la responsabilité d'une personne dans le cadre d'une même infraction pénale.
Par conséquent, le Gouvernement considère que ces mesures empêcheront la répétition de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, constatée par la Cour, et que l'Italie a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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