TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FERRARESI c. ITALIE
(Requête n° 44405/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferraresi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Loris Ferraresi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44405/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 10 novembre 1986, la requérante assigna son frère devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage d’un héritage et la saisie judiciaire des biens objet de la succession.
5. La mise en état commença le 13 janvier 1987. Par une ordonnance du 25 février 1987 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 15 avril 1987. Après un renvoi, les audiences des 15 janvier, 29 avril et 16 novembre 1988 furent ajournées dans l’attente d’un règlement amiable. Le 12 mai 1989, les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable, le défendeur demanda la reprise d’une expertise qui avait entre-temps été suspendue. Des quatre audiences prévues entre le 10 janvier 1990 et le 29 mai 1991, une fut reportée d’office et les autres furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 13 mars 1992, le juge ordonna la comparution de l’expert. Le 27 mai 1992, le juge ordonna un complément d’expertise. Après une audience, le 16 décembre 1992 le défendeur contesta le rapport d’expertise. Par une ordonnance du 15 janvier 1993, le juge de la mise en état accepta le projet de partage d’héritage présenté par l’expert et ordonna la comparution des parties.
6. Le 31 mars 1993, le juge fixa au 15 octobre 1993 la date pour la présentation des conclusions. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi. Le 17 décembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 26 mai 1994. Cette audience fut reportée d’office au 16 mars 1995. A une date non précisée, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 23 juillet 1994, le tribunal rejeta ladite demande. Par une ordonnance du 20 mars 1995, le tribunal rouvrit la mise en état car il était nécessaire de faire respecter le principe du contradictoire en convoquant d’autres personnes et ajourna l’affaire au 16 octobre 1995. Le jour venu, le juge ordonna la comparution de l’expert et le 4 mars 1996 le juge ordonna le renouvellement de l’expertise. Le 25 juin 1996, la requérante présenta une demande visant à obtenir le paiement immédiat d’une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies. A une date non précisée, le juge rejeta ladite demande. Le 27 janvier 1997 les parties demandèrent la vente aux enchères de certains biens. Par une ordonnance du 19 février 1997, le juge de la mise en état ordonna l’assignation de sept personnes qui étaient copropriétaires d’un immeuble faisant partie de la succession et ajourna l’affaire au 27 octobre 1997.
7. Par une ordonnance du 27 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1997, le juge déclara l’extinction de la procédure en raison du fait que lesdites personnes n’avaient pas été citées à comparaître.
8. A une date non précisée, le frère de la requérante reprit la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 25 mai 1998. Ce jour-là, le juge ajourna l’affaire au 16 novembre 1998. Cette audience n’eut pas lieu. Le 5 février 1999, M. F. versa un document au dossier et demanda au juge de la mise en état de déposer au greffe le dossier de la première procédure. Le 9 juin 1999, l’avocat de la requérante informa le juge que cette dernière était favorable à une transaction et ajourna l’affaire au 9 juillet 1999. Ce jour-là, M. F. ne s’étant pas présenté, le juge fixa l’audience suivante au 27 octobre 1999.
9. Par une ordonnance du 5 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juillet 2000, le juge fit droit à la demande des parties quant à la vente de certains biens immobiliers et ajourna l’affaire au 7 mars 2001. Le jour venu, étant donné la vente d’un seul des immeubles, l’affaire était renvoyé au 18 juillet 2001. Ce jour là, après le constat qu’une des parties était intéressée à l’achat de l’immeuble qui n’avait pas été vendu, le juge a remis l’affaire au 22 février 2002 sur les autres demandes présentées par les parties en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 10 novembre 1986 et la procédure est encore pendante à ce jour.
13. Elle a donc duré plus de quinze ans pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante s’en remet à la Cour pour quantifier le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 30 000 000 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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