DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERRAZZO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 45870/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ferrazzo et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Antonio, Luca et Simone Ferrazzo et Mme Mirella Momenté (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45870/99. Les requérants sont représentés par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 15 juillet 1992, les requérants assignèrent M. F. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison du décès de Mlle F., respectivement fille et soeur des requérants, survenu lors d’un accident de la circulation.
4. La mise en état commença le 28 janvier 1993, date à laquelle la compagnie d’assurances A. se constitua. Le 1er avril 1993, M. F. se constitua et le juge admit l’audition de celui-ci ainsi que celle de témoins. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 21 octobre 1993 et le 15 mars 1995 concernèrent lesdites auditions. Le 15 juin 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 13 décembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience fut reportée d’office au 18 mars 1996.
5. Ce jour-là, les parties versèrent des documents au dossier et le juge nomma un expert, qui prêta serment le 25 octobre 1996. Le 28 février 1997, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé entre-temps au greffe. Le 11 juin 1997, M. F. versa au dossier un document concernant une action pénale pendante intentée à l’encontre d’un des témoins. Le 10 juillet 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 20 mars 1998. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi dans l’attente de l’issue de ladite procédure pénale.
6. Le 15 mai 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 mai 2000.
7. Selon les informations fournies par les requérants le 28 août 2000, l’audience du 23 mai 2000 n’avait pas eu lieu et aucune autre date d’audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 15 juillet 1992 et était encore pendante au 28 août 2000.
11. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de huit ans et un mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Chaque requérant réclame 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurai subi et ils se remettent à la Cour pour le préjudice matériel.
16. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 20 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 21 142 228 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 200 000 (un million deux cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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