DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. Portugal (No 3)
(Requête no 25053/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
21/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Alves c. Portugal (no 3),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Andras Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Danute Jočienė, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25053/05) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant ») et sa fille, Mlle Rita Duarte Ribeiro da Mota Ferreira Alves, ont saisi la Cour le 5 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite de la décision rendue par la chambre le 11 avril 2006, l'affaire s'est poursuivie au nom du seul requérant Jorge de Jesus Ferreira Alves, les griefs soulevés par Rita Duarte Ribeiro da Mota Ferreira Alves ayant été déclarés irrecevables (voir le paragraphe 4 ci-dessous).
2. Le requérant est représenté par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Dans sa requête, M. Ferreira Alves se plaignait en particulier de ne pas avoir reçu communication, dans le cadre d'une procédure civile à laquelle il avait été partie, de divers actes et pièces de procédure et de notes rédigées par le juge. Il y voyait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 11 avril 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la non-communication de certaines pièces et de certains actes de procédure. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.
6. Lors de sa séparation d'avec son épouse, H., le tribunal d'Oliveira de Azeméis attribua à la mère, par un jugement du 10 juillet 1996, l'autorité parentale sur leur fille Rita. Le requérant se vit quant à lui accorder un droit de visite.
7. Le 19 octobre 1998, H. engagea devant le tribunal d'Oliveira de Azeméis une procédure visant à la suppression dudit droit de visite. Elle alléguait notamment que Rita ne souhaitait pas voir son père et que, depuis juillet 1998, elle présentait des troubles émotionnels après chaque visite rendue à l'intéressé. Le requérant s'opposa à cette demande.
8. Le 17 février 1999, l'agent du ministère public, agissant, conformément à la loi, dans l'intérêt de l'enfant, demanda au juge d'ordonner une enquête sociale sur les parents ainsi qu'un examen médical de Rita. Par une ordonnance du 22 février 1999, le juge suivit les suggestions du ministère public et invita l'Institut de réinsertion sociale (« l'IRS ») à procéder à l'enquête sociale demandée. Il rejeta par ailleurs une demande du requérant visant à soumettre H. à une expertise psychiatrique, estimant qu'un tel examen n'était pas « opportun ». Le 11 mars 1999, le requérant forma contre cette dernière décision un recours dont le juge décida de différer l'examen jusqu'au jugement final du tribunal. Le requérant saisit alors le président de la cour d'appel de Porto d'une réclamation tendant à l'obtention d'un examen immédiat de son recours. Dans une note du 12 avril 1999 qu'il adressa, conformément à la loi, au président de la cour d'appel, le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis confirma sa décision antérieure de différer l'examen du recours. Cette note fut portée à la connaissance du requérant le 14 avril 1999. Le 26 mai 1999, le président de la cour d'appel rejeta la réclamation.
9. Le 17 février 2000, le requérant s'éleva contre la participation à la procédure, en tant qu'agent du ministère public, du procureur près le tribunal d'Oliveira de Azeméis. Il exposa que ce magistrat avait été écarté de la procédure d'attribution de l'autorité parentale par son supérieur hiérarchique, le procureur général du district judiciaire de Porto. Cela justifiait, selon lui, une récusation.
10. Le juge demanda au procureur général du district de se prononcer à cet égard. Informé de la demande, le ministère public indiqua par un acte du 3 mars 2000 qu'il ne souhaitait pas se prononcer sur la question et qu'il fallait attendre l'avis du procureur général du district. Cette position du ministère public ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
11. Le 30 mars 2000, le procureur général du district informa le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis qu'il avait en effet, dans un premier temps, écarté de la procédure d'attribution de l'autorité parentale le procureur près le tribunal d'Oliveira de Azeméis, des poursuites pénales ayant été entamées contre le magistrat à la suite d'une plainte du requérant. La procédure pénale s'étant entre-temps terminée, il avait estimé qu'il n'y avait plus de motifs de maintenir l'intéressé à l'écart de la procédure concernant Rita. C'était la raison pour laquelle il avait annulé sa décision antérieure. Le procureur général du district annexa à sa note d'information plusieurs documents. Ni la note en question ni les documents y annexés ne furent portés à la connaissance du requérant.
12. Par une ordonnance du 16 mai 2000, le juge, se référant à la note d'information du procureur général du district, rejeta la demande de récusation formulée par le requérant. Celui-ci introduisit contre cette ordonnance un recours qu'il souhaitait voir examiné en même temps que l'appel qu'il pourrait interjeter, le cas échéant, contre le jugement.
13. A une date non précisée, le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, demanda à être informé des différentes interventions effectuées par le ministère public dans la procédure.
14. Par une ordonnance du 6 juin 2000, le juge rejeta la demande. Il s'exprima notamment ainsi :
« Il n'existe aucune règle imposant ou recommandant la notification aux parties des interventions du ministère public. Le système judiciaire portugais ne le permet pas. Le ministère public n'est ni un organe de souveraineté ni une simple partie à la procédure. Il possède un statut différent, consacré par la Constitution ; les citoyens doivent respecter la souveraineté de l'Etat portugais et le système légal et constitutionnel en vigueur, même s'ils le contestent ; ainsi le veulent les règles de la démocratie [et] de l'Etat de droit. »
15. Le 23 juin 2000, le requérant fit appel contre cette décision. Par une ordonnance du 28 juin 2000, le juge déclara le recours irrecevable, considérant que l'ordonnance attaquée ne visait que la simple conduite de la procédure (despacho de mero expediente) et qu'elle était par conséquent insusceptible de recours. Le requérant déposa une réclamation contre cette nouvelle ordonnance devant le président de la cour d'appel de Porto. Celui-ci rejeta la réclamation le 23 janvier 2001.
16. Le 9 juin 2000, le ministère public se prononça sur le contenu des rapports médicaux concernant Rita. Il estima que la procédure était en état de passer à la phase de jugement et invita le juge à convoquer à l'audience les deux experts auteurs de ces rapports. Cet acte du ministère public ne fut pas porté à la connaissance du requérant.
17. Par une ordonnance du 13 juin 2000, le juge fixa l'audience aux 22 et 23 novembre 2000. Suivant l'avis du ministère public, il décida d'y convoquer les deux experts médicaux.
18. L'avocat de H. et de Rita étant absent, l'audience ne put avoir lieu les 22 et 23 novembre 2000. Le 31 janvier 2001, le juge rendit une ordonnance dans laquelle il décida de différer les débats jusqu'à ce qu'il dispose de tous les rapports d'expertise. Certaines expertises avaient en effet dû être ajournées à plusieurs reprises en raison de l'absence du requérant et de H. Elles eurent lieu en mai 2001 et en mars 2002, et les rapports y relatifs furent versés au dossier les 24 et 28 juin 2002.
19. Par une ordonnance du 8 juillet 2002, le juge demanda à l'IRS de procéder à une nouvelle enquête sociale concernant Rita. Le rapport correspondant fut versé au dossier le 13 décembre 2002. Rétractant une décision antérieure du 22 février 1999, le juge décida que l'audience à tenir ne ferait pas l'objet d'un enregistrement magnétique. Le 16 septembre 2002, le requérant contesta cette dernière décision. Le 11 juillet 2003, le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis adressa aux juges de la cour d'appel, conformément à la loi, une note réaffirmant le bien-fondé de sa décision. Cette note ne fut pas communiquée au requérant. Par un arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Porto rejeta le recours du 16 septembre 2002.
20. Les 2 juillet et 15 septembre 2003, le ministère public, se référant aux conclusions du rapport de l'IRS, proposa au juge d'accorder au requérant, à titre provisoire, un droit de visite dans le cadre duquel il pourrait rencontrer Rita une fois par semaine dans un lieu public. Le 1er octobre 2003, le requérant, invité à se prononcer à cet égard, déclara qu'il n'avait pas été informé du rapport de l'IRS, en quoi il voyait une atteinte à l'article 6 de la Convention.
21. Le 17 novembre 2003, le juge ordonna la communication aux parties de tous les rapports médicaux et sociaux. Il fixa par ailleurs un droit de visite provisoire. Le 7 janvier 2004, le requérant contesta cette ordonnance, et plus particulièrement les conditions associées à ce droit de visite. Par un arrêt du 3 juin 2004, la cour d'appel rejeta son recours.
22. L'audience eut lieu les 24 mai et 14 juin 2004. Le tribunal rendit son jugement le 15 juillet 2004. Se fondant notamment sur la déposition de Rita, qu'il estima éclairée et convaincante, il accueillit partiellement la demande de H. et, sans le supprimer totalement, limita le droit de visite du requérant à deux heures par semaine. Le requérant attaqua ce jugement devant la cour d'appel de Porto.
23. Par un arrêt du 9 juin 2005, celle-ci rejeta tous les recours introduits par le requérant au cours de la procédure et confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. S'agissant en particulier du recours interjeté contre l'ordonnance du 16 mai 2000, la cour d'appel souligna que le ministère public, même s'il pouvait devenir un allié ou un adversaire objectif des parties, ne possédait aucun pouvoir de décision, pareil pouvoir étant l'apanage du juge. Elle considéra qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne pouvait être constatée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
24. L'article 744 du code de procédure civile, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1. A l'expiration des délais accordés aux parties pour la présentation de leurs mémoires respectifs, le greffe verse au dossier les mémoires présentés, accompagnés de leurs expéditions (certidões) et annexes, et présente le tout au juge afin qu'il maintienne sa décision (sustentar o despacho) ou qu'il la rectifie (reparar o agravo).
2. S'il maintient sa décision, le juge peut ordonner de verser au dossier d'autres expéditions ; le dossier est ensuite transmis à la juridiction supérieure.
(...) »
25. Si le juge décide de maintenir sa décision, il doit adresser à la juridiction compétente une note l'informant de sa position. Cette note n'est pas communiquée aux parties, la cour d'appel d'Évora ayant considéré dans un arrêt que pareille communication était inutile, car inapte à conférer ou retirer des droits aux parties (arrêt du 29 mars 1979, publié à la Colectânea de Jurisprudência, 1979, vol. II, p. 383).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que le défaut de communication de plusieurs actes et pièces présentés par le ministère public ainsi que des notes rédigées par le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis à l'intention de la cour d'appel de Porto a porté atteinte au principe du procès équitable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui énonce notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
29. Le requérant, se référant à la jurisprudence de la Cour et notamment à l'affaire Nideröst-Huber c. Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I), estime que le fait que plusieurs pièces et actes de procédure ne lui ont pas été communiqués n'est pas compatible avec les exigences d'un procès équitable.
30. Le Gouvernement conteste cette thèse. S'agissant en premier lieu des actes et pièces du ministère public, il souligne d'emblée que l'on est en présence en l'espèce d'une procédure particulière, dans laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Pour le Gouvernement, cette considération peut justifier une intervention accrue de la part du ministère public. Soutenant qu'en tout état de cause, les deux pièces auxquelles se réfère le requérant, à savoir celles présentées les 3 mars et 9 juin 2000, n'ont pas aggravé la situation procédurale de l'intéressé, il estime que la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable.
31. Quant aux notes rédigées par le juge à l'intention de la cour d'appel, le Gouvernement soutient qu'elles réitéraient simplement les motifs des décisions attaquées, sans apporter d'éléments nouveaux, et qu'elles n'ont pas eu pour conséquence d'aggraver la situation du requérant. Enfin, il considère que les juges de la cour d'appel n'étaient pas susceptibles de se laisser influencer par le contenu de ces notes.
32. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il estime qu'une telle conclusion ne se heurte pas à la jurisprudence de la Cour, comme l'atteste l'usage de l'expression « en principe » dans l'arrêt Lobo Machado c. Portugal (20 février 1996, Recueil 1996‑I, § 31). Pour le Gouvernement, dès lors que les notes en question ne contenaient aucun élément nouveau et qu'elles n'aggravaient pas la situation de l'intéressé, le caractère équitable de la procédure ne peut être mis en cause.
2. Position de la Cour
33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir Lobo Machado précité, ibidem ; Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, Recueil 1996‑I, § 33 ; Nideröst-Huber précité, § 23 ; et, plus récemment, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 32, 11 octobre 2005).
34. Le requérant se plaignant de la non-communication de plusieurs actes, pièces et notes, il convient tout d'abord de déterminer lesquels de ces éléments doivent être pris en considération afin d'examiner le respect du principe du contradictoire. A cet égard, la Cour estime devoir examiner les pièces présentées par le ministère public le 3 mars 2000, le 30 mars 2000 et le 9 juin 2000, ainsi que la note rédigée par le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis le 11 juillet 2003.
a) Sur les pièces présentées par le ministère public
35. La Cour constate que dans les pièces en cause, le ministère public se prononçait sur des questions importantes de fond comme de procédure. Ainsi, dans les pièces présentées les 3 et 30 mars 2000 – cette dernière soumise par le procureur général du district, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique du procureur près le tribunal saisi du litige – le ministère public se prononçait sur une demande de récusation du procureur, annexant par ailleurs à son acte plusieurs documents. Dans son acte du 9 juin 2000, le ministère public invitait le juge à convoquer des experts à l'audience.
36. Aucune de ces pièces ne fut communiquée au requérant. Certes, comme le souligne le Gouvernement, on ne saurait considérer que le ministère public, représenté par des magistrats indépendants, était en l'espèce une partie à la procédure. Il est vrai également que celle-ci portait sur des questions liées à l'autorité parentale et aux droits de visite sur un mineur, matière délicate dans laquelle l'intérêt de l'enfant revêt assurément une importance primordiale.
37. Il n'en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (voir J.J. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, Recueil 1998-II, § 43 in fine).
38. Vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu'il est à même, surtout de par l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'influencer la décision du tribunal dans un sens éventuellement défavorable à l'intéressé (voir Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 50, CEDH 2006).
39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
b) Sur la note rédigée par le juge
40. La Cour constate que dans cette note, le juge du tribunal d'Oliveira de Azeméis réaffirmait les motifs de la décision attaquée, même s'il ne présentait aucun élément nouveau. Il n'en demeure pas moins que le magistrat s'y prononçait sur le bien-fondé du recours formé par le requérant, qu'il proposait, ne serait-ce qu'implicitement, à la juridiction supérieure de rejeter. En tout état de cause, la note en question visait assurément à influencer la décision de la cour d'appel de Porto.
41. Certes, la note contestée ne présentait aucun fait ou argument nouveau ne figurant pas déjà dans la décision attaquée. Cela étant, comme la Cour l'a dit à maintes reprises, c'est aux seules parties au litige qu'il appartient d'apprécier si un document appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. De même, peu importe l'effet réel de la note en cause sur les juges de la cour d'appel de Porto (Nideröst-Huber précité, §§ 27 et 29).
42. Si l'on peut concevoir des situations exceptionnelles dans lesquelles certaines pièces du dossier, en raison par exemple de leur caractère confidentiel ou lié à la sécurité de l'Etat, ne seraient pas connues des parties, d'où l'expression « en principe » figurant dans l'arrêt Lobo Machado, tel n'est certainement pas le cas d'une note telle que celle présentée en l'espèce par le juge du tribunal de première instance devant la juridiction de recours.
43. En l'espèce, le respect du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le requérant fût informé de l'envoi de la note en question et qu'il eût la possibilité de la commenter. Tel n'ayant pas été le cas, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il dit avoir subi. Il demande par ailleurs la somme de 10 000 EUR pour préjudice moral.
46. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes.
47. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le constat d'une violation de l'article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 39 193,93 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
49. Le Gouvernement estime ces sommes surévaluées, compte tenu notamment de la nature de l'affaire au niveau interne.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime équitable la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
Full & Egal Universal Law Academy