DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (No 4)
(Requête no 41870/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41870/05) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue en particulier que la procédure civile à laquelle il a été partie n’a pas respecté le principe du procès équitable.
4. Le 13 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la non-communication de la note du juge au requérant et de l’absence de réponse de la cour d’appel à l’un de ses moyens. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.
6. Le 23 janvier 2004, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande contre les époux M., visant au paiement d’honoraires dont ces derniers étaient selon lui redevables. Le requérant demanda à ce titre la somme de 4 353 euros (EUR). Il demanda enfin qu’une astreinte fût fixée en cas d’inexécution de la part des défendeurs.
7. Par un jugement du 15 juillet 2004, le tribunal accueillit partiellement la demande et condamna les défendeurs au versement de la somme de 359 EUR au requérant.
8. Le 17 septembre 2004, le requérant fit appel devant la cour d’appel de Porto. Le 4 novembre 2004, il déposa son mémoire de recours. Il alléguait notamment que le jugement attaqué était frappé de nullité en raison du fait que le tribunal avait omis de se prononcer sur la demande d’astreinte. Dans la première conclusion de son mémoire, le requérant s’exprima ainsi :
« Le jugement est nul et non avenu pour cause d’omission de statuer (omissão de pronúncia). »
9. Le 13 décembre 2004, le juge du tribunal de Matosinhos apposa une note sur le dossier à l’attention de la cour d’appel qui se lisait notamment ainsi :
« Je considère qu’il n’y a en l’espèce aucune nullité car la question soulevée – fixation de l’astreinte prévue à l’article 829-A § 4 du code civil – ne relève pas du bien-fondé de la cause, s’agissant plutôt d’un effet de la force de chose jugée à accorder au jugement. »
10. Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
11. Par un arrêt du 22 septembre 2005, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement entrepris. S’agissant de la nullité alléguée du jugement, la cour d’appel s’est ainsi prononcée :
« [Le requérant] se réfère à une supposée nullité, sans la concrétiser. En effet, l’article 668 § 1 d) du code de procédure civile dispose que le jugement est nul et non avenu lorsque le juge n’examine pas des questions dont il aurait dû connaître ou qu’il examine des questions dont il n’aurait pas dû connaître. Toutefois, le requérant ne soulève aucune cause concrète de nullité, alors qu’il lui incombait de soulever une telle question (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. L’arrêt Antunes et Pires c. Portugal (no 7623/04, 21 juin 2007) contient, en ses paragraphes 22 à 24, un descriptif du droit et de la pratique applicables au moment des faits.
13. Suite à la réforme du code de procédure civile opérée par le décret-loi no 303/07 du 24 août 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008, l’article 744 de ce code fut abrogé.
14. Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, le mémoire de recours devait énoncer de manière détaillée les moyens du recours et s’achever par les conclusions, développées point par point, dans lesquelles l’appelant résumait les raisons de son recours.
15. L’article 829-A § 4 du code civil dispose que lorsque le paiement d’une somme d’argent est dû – que ce soit en raison d’un contrat ou d’une décision judiciaire – le débiteur doit payer une somme de 5% par an sur le montant de la somme en cause à titre d’astreinte (sanção pecuniária compulsória). Un tel montant est dû à partir du moment où la décision judiciaire passe en force de chose jugée et se rajoute aux éventuels intérêts moratoires également dus.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de la non-communication de la note du juge du 13 décembre 2004. Il se plaint également de l’absence de réponse de la part de la cour d’appel de Porto au moyen tiré de l’omission du juge de se prononcer sur sa demande de fixation d’astreinte. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement a soulevé une exception tirée de l’absence de préjudice important pour le requérant. Se référant d’abord à l’affaire Ferreira Alves c. Portugal (no 3) (no 25053/05, CEDH 2007‑...), qui concernait des questions similaires à celles en cause dans la présente affaire, le Gouvernement souligne que la Cour n’a accordé aucune indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention, estimant que le simple constat de violation était suffisant pour réparer le préjudice moral du requérant. Pour le Gouvernement, une telle décision démontre l’absence d’un préjudice important du requérant en l’espèce.
19. Le Gouvernement estime que le fait que le Protocole no 14 ne soit pas encore entré en vigueur ne fait pas obstacle à l’application de ce nouveau critère de recevabilité par la Cour. Au-delà du large consensus international en la matière, un seul Etat n’ayant pas ratifié ce Protocole, le Gouvernement indique que la Cour – comme du reste la Cour internationale de Justice – a déjà par le passé fait appel à des textes internationaux non encore en vigueur afin de motiver ses décisions : ce serait le cas du projet de Convention européenne en matière d’adoption des enfants (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 77, CEDH 2008‑...) et du projet de Convention sur l’immunité des Etats (Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 20, CEDH 2001‑XI (extraits)).
20. Le requérant conteste ces arguments. Il souligne que le Protocole no 14 n’est pas encore entré en vigueur et qu’en tout état de cause, il ressort du rapport explicatif accompagnant ledit protocole que le nouveau critère de recevabilité ne serait pas applicable à la présente espèce.
21. Aux termes de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
22. La Cour observe d’emblée que le Protocole no 14 à la Convention (même si le Portugal, en ce qui le concerne, l’a signé et ratifié), n’est pas encore entré en vigueur au jour de l’adoption du présent arrêt. La Cour peut certes, et elle l’a souvent fait, s’inspirer d’instruments internationaux qui n’ont pas encore déployé tous leurs effets juridiques, en tant notamment que révélateurs de dénominateurs communs parmi les normes pertinentes de droit international (voir, par exemple, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 65-68, 12 novembre 2008), à plus forte raison et par excellence lorsqu’ils ont déjà été acceptés par une grande majorité d’Etats (y compris en l’espèce l’Etat défendeur ).
23. Toutefois, la Cour considère, en tout état de cause, que les conditions posées dans l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole no 14, ne seraient pas, à l’évidence, remplies en l’espèce. Il n’est manifeste ni que le « préjudice non important » découlerait automatiquement du fait, invoqué par le Gouvernement, que dans une affaire voisine, la Cour n’a pas alloué de compensation monétaire au requérant au titre de l’article 41 de la Convention, ni que les juridictions internes ont « dûment examiné » l’affaire. A ce dernier égard, la non-communication de la note du juge rapporteur au requérant était à l’époque prévue dans les textes et acceptée par la jurisprudence, l’intéressé ne disposant pas d’une véritable possibilité de faire examiner un tel grief par les juridictions nationales ; en l’espèce, du reste, la cour d’appel ne s’est pas penchée sur ce grief ; elle était en outre en l’occurrence la dernière instance.
24. La Cour ne juge donc pas nécessaire de puiser son inspiration dans un texte pour en dégager une solution qui, de toute façon, ne serait pas conforme à cet instrument, celui-ci fût-il déjà en vigueur. Elle ne peut donc que rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
25. La Cour constate enfin que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que l’affaire ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la non-communication de la note du juge
26. Le requérant, se référant à l’affaire Antunes et Pires c. Portugal, précitée, estime que la non-communication de la note du juge à l’intention de la cour d’appel n’est pas compatible avec les exigences du procès équitable.
27. Le Gouvernement conteste cette thèse et conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
28. La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Antunes et Pires c. Portugal, précitée, §§ 31-36 et Ferreira Alves c. Portugal (no 3), précitée, §§ 40-43).
29. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
30. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
2. Sur l’absence de réponse au moyen du requérant
31. Le requérant se plaint de l’absence de réponse de la cour d’appel au moyen tiré par lui de l’omission du juge du tribunal de première instance de se prononcer sur sa demande de fixation d’une astreinte. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
32. Le Gouvernement soutient que c’est le requérant qui porte la responsabilité de l’absence de réponse dont il se plaint. En effet, il n’aurait pas indiqué dans les conclusions de son appel les raisons pour lesquelles le jugement du tribunal de Matosinhos était, selon lui, frappé de nullité. Ce serait donc à bon droit que la cour d’appel a refusé d’examiner le moyen. Le Gouvernement souligne à cet égard que la Cour ne saurait s’immiscer dans l’interprétation, par les tribunaux nationaux, des règles de procédure.
33. Le Gouvernement souligne qu’en tout état de cause l’examen du moyen en question – comme d’ailleurs son éventuel accueil par la cour d’appel – n’aurait rien changé à la situation du requérant, celui-ci pouvant toujours demander la fixation d’une astreinte lors d’une éventuelle procédure d’exécution.
34. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303‑B).
35. En l’occurrence, le requérant a allégué devant la cour d’appel que l’omission du juge du tribunal de Matosinhos de se prononcer sur sa demande de fixation d’une astreinte frappait de nullité le jugement de ce tribunal. Dans son arrêt, la cour d’appel de Porto a considéré que le requérant n’avait soulevé aucune cause concrète de nullité et a en conséquence rejeté le recours.
36. La Cour observe d’abord que la cour d’appel semble avoir commis une inexactitude lorsqu’elle a considéré que le requérant n’avait pas précisé la nullité dont le jugement du tribunal de Matosinhos aurait été entaché. Contrairement à ce que le Gouvernement soutient, la Cour estime en effet que le requérant avait suffisamment attiré l’attention de la cour d’appel sur le moyen en cause, tant dans ses conclusions que dans le mémoire (voir paragraphe 8 ci-dessus). Qui plus est, la note du juge du tribunal de Matosinhos du 13 décembre 2004 concernait justement ce point : aussi est-il d’autant plus étrange qu’il soit passé inaperçu devant la cour d’appel. Enfin, le moyen du requérant ne saurait passer pour avoir fait l’objet d’un rejet implicite : la cour d’appel s’est bien rendu compte qu’il y avait un moyen fondé sur la nullité du jugement attaqué, et a conclu ensuite – de manière, au demeurant, inexacte, comme la Cour l’a souligné – qu’aucune « cause concrète de nullité » n’avait été avancée.
37. Quant aux conséquences qu’aurait pu avoir l’examen de ce moyen pour le requérant, il n’appartient pas à la Cour de spéculer en la matière, la question relevant du droit interne. Elle se borne à noter qu’il était pour le moins pertinent et pas dépourvu de tout fondement : il exigeait par conséquent de la part de la cour d’appel une réponse spécifique et explicite.
38. Tel n’ayant pas été le cas, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point également.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande par ailleurs une somme non précisée au titre du préjudice matériel.
41. Le Gouvernement conteste ces demandes.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 1 333,75 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 250 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
44. Le Gouvernement estime ces sommes non justifiées et en tout état de cause excessives.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que ce constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy