DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (No 5)
(Requête no 30381/06)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30381/06) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue en particulier que la procédure civile à laquelle il a été partie n’a pas respecté les conditions d’un procès équitable.
4. Le 13 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la non-communication des notes rédigées par le juge à l’attention de la cour d’appel et de l’impossibilité d’y répondre. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.
6. Dans le cadre d’un litige l’opposant à la coopérative Université Portucalense de Porto, le requérant introduisit, le 17 novembre 1995, devant le tribunal de Porto une demande visant à ce que la défenderesse lui fasse connaître un certain nombre de documents et de renseignements.
7. Dans ses conclusions en réponse, déposées le 4 janvier 1996, la défenderesse soutint que le requérant ne disposait d’aucune qualité pour agir dans la mesure où il n’était plus membre de la coopérative, suite à la décision de cette dernière de licencier le requérant de son poste d’enseignant.
8. Le 17 mai 1996, le juge du tribunal de Porto rendit une ordonnance de suspension de l’instance. Le juge constata que le requérant avait introduit une demande en annulation du licenciement dont il avait fait l’objet et qui était pendante devant un autre tribunal. Considérant ainsi que le requérant, s’il ne détenait plus la qualité de membre de la coopérative, pouvait la récupérer au cas où cette dernière demande serait couronnée de succès, le juge estima qu’il y avait lieu d’attendre la décision définitive à venir dans la procédure en annulation du licenciement.
9. Le 24 mai 1996, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto, réclamant la poursuite de la procédure.
10. Par une note du 27 juin 1996 à l’attention de la cour d’appel, le juge affirma maintenir la décision attaquée. Cette note fut portée à la connaissance du requérant le 2 juillet 1996.
11. Par un arrêt du 9 janvier 1997, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
12. Le 2 novembre 2005, le requérant, sur demande du tribunal de Porto, informa ce dernier que la procédure relative à la demande en annulation du licenciement était terminée, la Cour suprême ayant rendu un arrêt rejetant les prétentions du requérant.
13. Le 4 novembre 2005, le juge du tribunal de Porto rendit une décision prononçant l’extinction de l’instance. Le juge retint que la procédure était dépourvue d’objet, le requérant n’étant plus membre de la coopérative défenderesse.
14. Le 16 novembre 2005, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel.
15. Dans sa note à l’attention de la cour d’appel du 13 mars 2006, le juge du tribunal de Porto affirma maintenir la décision attaquée. Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
16. Par un arrêt du 13 juin 2006, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. L’arrêt Antunes et Pires c. Portugal (no 7623/04, 21 juin 2007) contient, en ses paragraphes 22 à 24, un descriptif du droit et de la pratique applicables au moment des faits.
18. Suite à la réforme du code de procédure civile opérée par le décret-loi no 303/07, du 24 août 2007 et entré en vigueur le 1er janvier 2008, l’article 744 de ce code fut abrogé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que l’impossibilité de répondre à la note du juge du 27 juin 1996 et la non-communication de celle du 13 mars 2006 portent atteinte au principe du procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement a soulevé une exception tirée de l’absence de préjudice important pour le requérant. Se référant d’abord à l’affaire Ferreira Alves c. Portugal (no 3), no 25053/05, CEDH 2007‑..., qui concernait des questions similaires à celles en cause dans la présente affaire, le Gouvernement souligne que la Cour n’a accordé aucune indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention, estimant que le simple constat de violation était suffisant pour réparer le préjudice moral du requérant. Pour le Gouvernement, une telle décision démontre l’absence d’un préjudice important du requérant en l’espèce.
22. Le Gouvernement estime que le fait que le Protocole no 14 ne soit pas encore entré en vigueur ne fait pas obstacle à l’application de ce nouveau critère de recevabilité par la Cour. Au-delà du large consensus international en la matière, un seul Etat n’ayant pas ratifié ce Protocole, le Gouvernement indique que la Cour – comme du reste la Cour internationale de Justice – a déjà par le passé fait appel à des textes internationaux non encore en vigueur afin de motiver ses décisions : ce serait le cas du projet de Convention européenne en matière d’adoption des enfants (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 77, CEDH 2008‑...) et du projet de Convention sur l’immunité des Etats (Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 20, CEDH 2001‑XI (extraits).
23. Le requérant conteste ces arguments. Il souligne que le Protocole no 14 n’est pas encore entré en vigueur et qu’en tout état de cause, il ressort du rapport explicatif accompagnant ledit protocole que le nouveau critère de recevabilité ne serait pas applicable à la présente espèce.
24. Aux termes de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
25. La Cour observe d’emblée que le Protocole no 14 à la Convention (même si le Portugal, en ce qui le concerne, l’a signé et ratifié), n’est pas encore entré en vigueur au jour de l’adoption du présent arrêt. La Cour peut certes, et elle l’a souvent fait, s’inspirer d’instruments internationaux qui n’ont pas encore déployé tous leurs effets juridiques, en tant notamment que révélateurs de dénominateurs communs parmi les normes pertinentes de droit international (voir, par exemple, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 65-68, 12 novembre 2008), à plus forte raison et par excellence lorsqu’ils ont déjà été acceptés par une grande majorité d’Etats (y compris en l’espèce l’Etat défendeur ).
26. Toutefois, la Cour considère, en tout état de cause, que les conditions posées dans l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole no 14, ne seraient pas, à l’évidence, remplies en l’espèce. Il n’est manifeste ni que le « préjudice non important » découlerait automatiquement du fait, invoqué par le Gouvernement, que dans une affaire voisine, la Cour n’a pas alloué de compensation monétaire au requérant au titre de l’article 41 de la Convention, ni que les juridictions internes ont « dûment examiné » l’affaire. A ce dernier égard, la non-communication de la note du juge rapporteur au requérant était à l’époque prévue dans les textes et acceptée par la jurisprudence, l’intéressé ne disposant pas d’une véritable possibilité de faire examiner un tel grief par les juridictions nationales ; en l’espèce, du reste, la cour d’appel ne s’est pas penchée sur ce grief ; elle était en outre en l’occurrence la dernière instance.
27. La Cour ne juge donc pas nécessaire de puiser son inspiration dans un texte pour en dégager une solution qui, de toute façon, ne serait pas conforme à cet instrument, celui-ci fût-il déjà en vigueur. Elle ne peut donc que rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
28. La Cour constate enfin que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que l’affaire ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant, se référant aux affaires Antunes et Pires c. Portugal et Ferreira Alves c. Portugal (no 3), précitées, estime que l’impossibilité de répondre à la note du juge du 27 juin 1996 et la non-communication de celle du 13 mars 2006 portent atteinte aux exigences du procès équitable.
30. Le Gouvernement conteste cette thèse et conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
31. La Cour souligne d’abord qu’en l’espèce seule la note du 13 mars 2006 pose problème, celle du 27 juin 1996 ayant été communiquée au requérant sans que celui-ci y réagisse, immédiatement ou lors de son appel ultérieur, le 16 novembre 2005.
32. S’agissant donc de la non-communication de la note du juge du 13 mars 2006, la Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Antunes et Pires c. Portugal, précitée, §§ 31-36 et Ferreira Alves c. Portugal (no 3), précitée, §§ 40-43).
33. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
34. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 1 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande par ailleurs une somme non précisée au titre du préjudice matériel.
37. Le Gouvernement conteste ces demandes.
38. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 1 643,71 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 250 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
40. Le Gouvernement estime ces sommes non justifiées et en tout état de cause excessives.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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