DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. Portugal (No 6)
(Requêtes nos 46436/06 et 55676/08)
ARRÊT
STRASBOURG
13 avril 2010
DÉFINITIF
13/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Alves c. Portugal (No 6),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 46436/06 et 55676/08) dirigées contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour les 10 novembre 2006 et 14 novembre 2008 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Mota, avocate à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté jusqu'au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et à partir de cette date par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Le 14 octobre 2008, la Cour a déclaré la requête no 46436/06 partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 26 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête no 55676/08 pour autant que les griefs tirés de la durée d'une procédure connexe à celle faisant l'objet de la requête no 46436/06 étaient concernés. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.
6. L'affaire concerne deux procédures introduites par le requérant à la suite de sa séparation d'avec son épouse, H. A l'origine du litige se trouve un jugement du 10 juillet 1996 du tribunal d'Oliveira de Azeméis attribuant à H. l'autorité parentale sur la fille du couple. Le requérant se vit quant à lui accorder un droit de visite.
A. La procédure principale
1. Le déroulement de la procédure
7. Le 19 octobre 1998, H. engagea devant le tribunal d'Oliveira de Azeméis une procédure visant à la suppression du droit de visite du requérant.
8. Le déroulement de cette procédure, qui s'est terminée le 9 juin 2005, est décrit aux paragraphes 6 à 23 de l'arrêt Ferreira Alves c. Portugal (no 3), no 25053/05, CEDH 2007‑VII, qui concernait d'autres griefs.
2. L'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat
9. Le 22 septembre 2006, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Viseu une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, se plaignant de la durée excessive de la procédure civile.
10. Cette procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
B. La procédure connexe
1. Le déroulement de la procédure
11. Le 30 octobre 1998, le requérant introduisit devant le tribunal d'Oliveira de Azeméis une procédure connexe portant sur une prétendue inexécution de son droit de visite (voir paragraphe 6 ci-dessus). Il demanda la condamnation de H. au paiement d'une amende et de dommages et intérêts.
12. Par une ordonnance du 24 mars 1999, le juge décida qu'il y avait lieu de suspendre l'examen de la procédure sur la prétendue inexécution du droit de visite jusqu'à la décision dans la procédure principale.
13. Le 31 mars 1999, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 26 octobre 1999, rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
14. Par une décision du 24 novembre 2005, le juge prononça l'extinction de la procédure pour défaut d'intérêt, compte tenu de la décision prise dans la procédure principale (voir Ferreira Alves c. Portugal (no 3), précité, §§ 22-23).
15. Le 5 décembre 2005, le requérant fit appel contre cette décision.
16. Par un arrêt du 26 octobre 2006, la cour d'appel accueillit partiellement le recours du requérant et condamna H. au paiement d'une amende de 200 euros (EUR) et d'une somme de 750 EUR au requérant à titre de dommages et intérêts.
2. L'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat
17. Le 13 novembre 2006, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Viseu une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, se plaignant de la durée excessive de la procédure civile.
18. Par une décision préparatoire (despacho saneador) du 9 novembre 2009, le juge rejeta l'exception de litispendance qui avait été soulevée par l'Etat mais décida que la procédure devait être suspendue en attente de la décision à rendre dans l'action portant sur le prétendu retard de la procédure principale, toujours pendante devant le tribunal administratif de Viseu (voir paragraphe 10 ci-dessus).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
19. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
20. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
23. La période à considérer a débuté, pour ce qui est de la procédure principale, le 19 octobre 1998 et s'est terminée le 9 juin 2005. Elle a donc duré six ans et sept mois, pour deux niveaux de juridiction. La procédure connexe a quant à elle débuté le 30 octobre 1998 et s'est terminée le 26 octobre 2006. Elle a donc duré sept ans et onze mois, pour deux degrés.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement a soulevé deux exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du caractère abusif des requêtes.
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
25. Le Gouvernement expose qu'il y a à l'heure actuelle deux actions en responsabilité extracontractuelle introduites par le requérant contre l'Etat, qui se trouvent toujours pendantes et qui portent sur la durée prétendument excessive des procédures. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait se prononcer à cet égard avant que les juridictions nationales aient eu l'occasion de le faire, ceci en dépit de ses conclusions sur l'inefficacité de cette voie de recours, exposées dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro (précité).
26. Le requérant conteste la position du Gouvernement et fait observer que l'action en cause n'est pas un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention. Le requérant souligne à cet égard que les actions en cause sont pendantes en première instance depuis plus de trois ans.
27. La Cour rappelle sa jurisprudence récente dans l'affaire Martins Castro et Alves Correia de Castro, dans laquelle elle a procédé à un réexamen de la jurisprudence Paulino Tomás (décision précitée), au vu des décisions rendues par les juridictions administratives en la matière. Elle a ainsi notamment estimé que l'action en responsabilité extracontractuelle en question ne saurait offrir un recours « effectif » tant que la Cour suprême administrative n'aura pas mis fin aux divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle (Martins Castro et Alves Correia de Castro, §§ 51-57, spécialement § 56).
28. La Cour constate que les actions en responsabilité extracontractuelle en question ont été introduites avant que la Cour ne rende son arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro du 10 juin 2008. On ne saurait donc faire grief au requérant d'avoir introduit des procédures qui étaient, selon la jurisprudence Paulino Tomás alors en vigueur, des recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, a contrario, ÁGUA DO PORTO SANTO, LDA. c. Portugal (déc.), no 37794/06, 30 septembre 2008).
29. Dans une telle situation, la Cour estime qu'il serait contraire à une bonne application de la Convention de demander au requérant d'attendre encore pour une durée indéterminée le résultat d'un recours qu'il a introduit avant que la Cour ne déclare ce même recours inefficace. Elle considère donc que les requêtes ne sauraient être rejetées pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, malgré le fait que deux actions en responsabilité extracontractuelle se trouvent toujours pendantes. Bien entendu, il incombera aux autorités portugaises de tirer les conséquences d'un éventuel constat de violation, ainsi que d'un éventuel dédommagement de l'intéressé, dans le cadre des présentes requêtes.
30. L'exception du Gouvernement est donc rejetée.
2. Sur le caractère abusif des requêtes
31. Le Gouvernement expose qu'en omettant d'informer la Cour de l'introduction des actions en responsabilité extracontractuelle au niveau interne, le requérant a fait preuve d'un comportement désinvolte, négligent et astucieux et manquant de bonne foi et de loyauté. Pour le Gouvernement, il y a lieu par conséquent de rejeter la requête comme « abusive », au sens de l'article 35 § 3 in fine.
32. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et souligne avoir informé la Cour dès le début de la procédure qu'une action en responsabilité extracontractuelle se trouvait pendante, tout en exprimant l'avis qu'une telle procédure ne constituait pas un recours « efficace ».
33. La Cour estime que la présente requête ne rentre visiblement pas dans l'une des situations visées dans sa jurisprudence comme « abusives » (voir par exemple Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X et Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, CEDH 2003-II (extraits)). Elle rejette donc les allégations du Gouvernement à cet égard.
34. La Cour constate enfin que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
38. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint également de l'inefficacité de l'action en responsabilité extracontractuelle pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. Il invoque l'article 13 de la Convention, lequel dispose notamment :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
40. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le requérant soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire.
43. Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
44. Se référant à la jurisprudence récente établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'offre pas un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention s'agissant de la durée excessive des procédures.
45. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. Le requérant invoque encore, à l'appui de ses allégations, les articles 8, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no1 à la Convention.
47. La Cour estime cependant que la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée sous l'angle de ces dispositions, sauf s'agissant des considérations qu'elle fera ci-après sur l'application de l'article 41 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame certaines sommes au titre du préjudice matériel. Il demande par ailleurs 30 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la durée des deux procédures.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette les demandes formulées à ce titre. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral. Il appartiendra ensuite aux autorités portugaises, le cas échéant, de prendre en considération les sommes reçues à ce titre dans le cadre de la procédure devant la Cour (voir, à cet égard, paragraphe 29 ci-dessus ; voir également Mora do Vale et autres c. Portugal (satisfaction équitable), no 53468/99, § 19, 18 avril 2006).
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande également 21 225,84 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 11 250 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs tirés des articles 8, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;
6. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy