Résolution CM/ResDH(2010)133[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ferreira Alves no 5 contre Portugal
(Requête no 30381/06, arrêt du 14 avril 2009, définitif le 14 juillet 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte du droit du requérant à un procès équitable en raison du défaut de communication au requérant de la note rédigée par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)133
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Ferreira Alves no 5 contre Portugal
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable, en raison du défaut de communication au requérant de la note établie par le juge de première instance en mars 2006 à l’intention de la juridiction d’appel dans le cadre d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a estimé que le droit à un procès équitable avait été violé dans la mesure où ce document aurait dû être transmis au requérant, au motif que celui-ci avait le droit d’être informé de tout acte soumis au cours de la procédure et de le commenter.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 24/09/2009
b) Mesures individuelles
La Cour a indiqué que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par le requérant.
Il convient de relever en outre que la procédure mis en cause par l’arrêt de la Cour avait été engagée par le requérant dans le contexte d’un litige l’opposant à son ancien employeur (une coopérative). La demande du requérant visait à ce que la coopérative défenderesse lui fasse connaître un certain nombre de documents et de renseignements. Entre temps, dans le cadre d’une autre procédure qui n’a pas été mise en cause par la Cour, les tribunaux internes ont confirmé la légalité du licenciement du requérant par la coopérative. Finalement, les tribunaux ont mis fin à la première procédure au motif qu’elle était dépourvue d’objet, le requérant n’étant plus membre de la coopérative défenderesse.
Dans ces circonstances, il ne semble pas que le requérant subisse des conséquences très graves de la violation constatée par la Cour. De plus, toute question de réouverture de la procédure litigieuse semble se heurter au principe de sécurité juridique dont doit bénéficier l’autre partie à la procédure civile. En conséquence, aucune mesure individuelle n’a été considérée nécessaire dans cette affaire.
II.Mesures générales
Cette affaire présente des similarités avec les affaires Antunes et Pires et Ferreira Alves No. 3 contre Portugal, closes par Résolution CM/ResDH(2010)61, adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010.
En particulier, la violation de l’article 6, paragraphe 1, dans toutes ces affaires découle de l’application conjointe du Code de procédure civile, en particulier de l’article 744, et de la jurisprudence (Cour d’Appel d’Evora, arrêt du 29/03/1979), selon lesquels il n’y avait pas d’obligation de transmettre aux parties les notes rédigées par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel. Dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile opérée par le décret-loi no 303/07 du 24/08/2007, entré en vigueur le 1/01/2008, l’article 744 de ce code a été abrogé.
De plus, les autorités portugaises ont souligné qu’au vu l’effet direct de la Convention au Portugal, la publication et la diffusion de l’arrêt Ferreira Alves no 3 de la Cour à tous les tribunaux compétents devraient être suffisantes pour éviter des violations semblables (pour le détail sur la publication et la diffusion de cet arrêt voir la Résolution finale CM/ResDH(2010)61).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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