DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ARAÚJO DO VALE c. PORTUGAL
(Requête no 6655/07)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
27/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Araújo do Vale c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6655/07) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Laura Maria Ferreira Araújo do Vale (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er février 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Coelho Lemos, avocat à Porto. Le gouvernement portugais est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le 8 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a également été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1962 et réside à Valongo (Portugal).
a) La procédure civile
6. Le 4 Octobre 2001, la requérante saisit le tribunal du travail de Porto d'une action visant à la reconnaissance de la durée indéterminée du contrat de travail qu'elle avait conclu avec la société C. et, en conséquence, la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnisation pour licenciement abusif. La société C. contesta l'action le 14 novembre 2001. Par une ordonnance du 8 mars 2002, le tribunal fixa la date de l'audience au 15 mai 2002. Reportée à trois reprises, l'audience eut finalement lieu le 27 mars 2003 et fut close le 4 avril 2003.
7. Par un arrêt du 31 mai 2003, le tribunal du travail de Porto fit droit à la demande de la requérante, condamnant C. à lui payer différentes sommes. Le 23 juin 2003, la société C. interjeta appel devant la cour d'appel de Porto. Elle fut déboutée de sa prétention par un arrêt de la cour d'appel de Porto du 19 janvier 2004.
b) La procédure d'exécution
8. Le 24 mai 2004, la requérante saisit le tribunal du travail de Porto d'une action en exécution de l'arrêt du 27 mars 2003 contre la société C.
9. Le 11 juin 2004, un huissier de justice (solicitador) fut désigné par le tribunal. Le 21 juin 2004, l'huissier de justice signifia à la société C. l'action en exécution du jugement du 23 juin 2003. Après différents actes d'exécution infructueux, le 23 mars 2006, l'huissier demanda au tribunal d'ordonner une enquête concernant les informations fiscales de la société C. Celle-ci se révéla également vaine.
10. Aussi, le 2 août 2006, l'huissier de justice informa la requérante que les actes d'exécution entrepris n'avaient pu aboutir, invitant celle-ci à désigner des biens appartenant à la société C. susceptibles d'être saisis.
11. Le 28 novembre 2006, l'huissier de justice informa le tribunal des pressions exercées contre lui par la requérante, demandant à être dispensé de toute communication avec la requérante. Le tribunal fit droit à la demande de l'huissier de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
12. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il estime que la requérante aurait dû informer le juge de l'exécution, en l'occurrence le juge du tribunal du travail de Porto, du comportement de l'huissier de justice. En outre, le Gouvernement considère que la requérante a omis d'introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l'Etat devant les juridictions administratives pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et obtenir réparation pour les dommages occasionnés en conséquence. En effet, contestant la jurisprudence établie dans l'affaire Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008), le Gouvernement affirme que la requérante disposait au niveau interne d'un moyen efficace, adéquat et accessible pour obtenir réparation pour les dommages subis en raison de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
16. La requérante ne s'est pas prononcé quant à ces allégations.
17. La Cour considère que le prétendu recours au juge de l'exécution pour se plaindre du comportement de l'huissier de justice ne constitue pas un recours efficace et adéquat, au sens de l'article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure. S'agissant de l'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, la Cour renvoie à la jurisprudence énoncée dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, § 56), laquelle dispose que cette action ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l' article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles.
18. En conséquence, la Cour rejette l'exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. De plus, la Cour constate que le grief tiré de l'article 6 § 1 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La requérante affirme que la procédure a débuté le 1er Octobre 2001, avec l'introduction de l'action contre la société C. devant le tribunal du travail de Porto, et s'est achevée avec la lettre de l'huissier de justice, datant du 2 août 2006, l'informant de l'échec des actes d'exécution.
20. Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le 4 octobre 2001. Il soutient que l'huissier de justice demanda, le 2 août 2006, à la requérante de désigner les biens de la société C. pouvant être saisis, après les échecs des actes d'exécution entrepris. Pour le Gouvernement, la requérante ne fit pas usage de ce bénéfice, renvoyant par conséquent cette possibilité à la société C. Selon le Gouvernement, la procédure a été suspendue du fait de l'inertie des parties au procès. Il estime que la procédure est donc toujours pendante, dans l'attente d'une action de la requérante, le tribunal ne pouvant être tenu responsable de la suspension de la procédure.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
22. Introduite le 4 Octobre 2001, devant le tribunal du travail de Porto, la procédure est toujours pendante, compte tenu de la suspension de la procédure d'exécution, laquelle doit être prise en considération afin d'examiner le caractère raisonnable de la procédure (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 14, §§ 36-38).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la durée de la procédure qui, au 2 août 2006, s'étendait déjà sur quatre ans et neuf mois pour une instance et était donc excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 15 044,25 EUR au titre du dommage matériel. Elle demande également 10 000 EUR pour dommage moral.
27. Le Gouvernement rejette les prétentions de la requérante au titre du préjudice matériel, contestant le lien de causalité entre le montant demandé, équivalent à la somme octroyée par le tribunal du travail, et la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive.
28. La Cour n'a vérifié aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué mais estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande 1 250 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Le Gouvernement conteste cette demande, la requérante n'ayant pas présenté de justificatifs à l'appui.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la requérante n'ayant pas fourni de justificatifs à l'appui de sa demande, il n'y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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