TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA DA NAVE c. PORTUGAL
(Requête no 49671/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2002
DÉFINITIF
05/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira da Nave c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2001 et 17 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49671/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Ferreira da Nave (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Almeida Paiva, avoué à Barreiro. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure civile à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 15 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1940 et réside à Almada (Portugal).
9. Victime d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 1982, le requérant introduisit, le 31 octobre 1984, devant le tribunal de Barreiro, une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurances M. et le conducteur du véhicule impliqué.
10. Par un jugement du 21 avril 1987, le tribunal fit partiellement droit au requérant. Sur appel de ce dernier, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 16 avril 1989. Selon la cour d’appel, le tribunal de Barreiro avait omis de se prononcer sur certaines des questions soulevées par le requérant.
11. Le 15 février 1990, le tribunal de Barreiro rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant les défendeurs au paiement d’une indemnité de 253 182 escudos portugais (PTE) ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices résultant du lucrum cessans, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
12. Le 7 mars 1990, le requérant fit appel de ce jugement, estimant que le tribunal avait omis d’appliquer à l’indemnité accordée le coefficient de dévaluation de la monnaie ainsi que les intérêts moratoires. Par un arrêt du
8 octobre 1991, la cour d’appel accueillit l’appel et décida que l’indemnité en cause devait comprendre les éléments indiqués par le requérant.
13. Le 25 octobre 1991, la compagnie d’assurances se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Celle-ci rejeta le pourvoi par un arrêt du 19 septembre 1993.
14. Le 24 mars 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Barreiro une procédure d’exécution de l’arrêt du 8 octobre 1991 de la cour d’appel. Il demanda également la liquidation de la partie non chiffrée de l’indemnité. Enfin, le requérant sollicita la saisie (penhora) de deux immeubles appartenant aux défendeurs.
15. Le 26 octobre 1994, la compagnie d’assurances versa au requérant le montant de 914 446 PTE qu’elle estima correspondre à sa responsabilité.
16. Le 31 octobre 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
17. Le 15 mars 1995, le juge invita les parties à présenter leurs moyens de preuve, ce qu’elles firent les 30 mars et 7 avril 1995. Elles demandèrent notamment de soumettre le requérant à une expertise médicale. Celle-ci eut lieu, le 23 août 1995, à l’hôpital de Barreiro. Le rapport y relatif fut déposé le 27 décembre 1995.
18. Par une ordonnance du 8 mars 1996, le juge fixa l’audience au 9 mai 1996, date à laquelle elle eut lieu.
19. Par un jugement du 16 janvier 1997, le tribunal de Barreiro fixa l’indemnité du requérant à 1 309 274 PTE. Il décida que la somme due par la compagnie d’assurances était de 914 446 PTE, déjà versée par cette dernière, la partie restante incombant au conducteur.
20. Le 25 février 1997, le requérant fit appel de cette décision. Toutefois, le 30 juin 1997, le juge déclara l’appel sans effet (deserto), le requérant n’ayant pas présenté de mémoire.
21. Le 13 mai 1998, le juge ordonna au greffe d’établir un décompte partiel des frais de justice dus par le requérant, faute d’impulsion de la procédure par ce dernier. Le 15 février 1999, le requérant reçut notification de ce décompte.
22. Le 3 mars 1999, le requérant contesta le décompte établi par le greffe. Par ailleurs, il insista sur le fait que la saisie de l’immeuble appartenant au conducteur n’avait pas encore été effectuée. La saisie eut lieu le 19 mai 1999.
23. Le 10 septembre 1999, le conducteur demanda l’assistance judiciaire. Le juge fit droit à cette demande le 28 janvier 2000.
24. Le 4 mai 2000, le requérant fit savoir qu’il avait déjà reçu la somme en cause et invita le juge à prononcer l’extinction de l’exécution.
25. Le 12 mai 2000, le juge prononça l’extinction de la procédure d’exécution.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. La période à considérer a débuté le 31 octobre 1984 et s’est terminée le 12 mai 2000 par l’ordonnance du juge du tribunal de Barreiro. La Cour rappelle à cet égard que cette période couvre également la procédure ultérieure d’exécution, qui était une seconde phase de l’instance (Martins Moreira c. Portugal, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 16, § 44). La durée en cause est ainsi de quinze ans et six mois.
28. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
29. Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
30. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert quelques retards, qui s’expliquent toutefois par le comportement du requérant et par la surcharge du rôle des juridictions saisies, notamment du tribunal de Barreiro.
31. La Cour constate d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière.
32. Quant au comportement du requérant, il est vrai que ce dernier est responsable d’un certain nombre de retards. Toutefois, ce comportement ne saurait expliquer la durée totale de la procédure.
33. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé un certain nombre de retards.
Ainsi, l’appel introduit le 7 mars 1990 par le requérant n’a été décidé que le 8 octobre 1991, soit un an et sept mois plus tard. Par ailleurs, le pourvoi en cassation déposé par la compagnie d’assurances a attendu une décision pendant un an et onze mois.
Quant à la procédure d’exécution, elle n’a fait qu’allonger la première phase, dont la durée était déjà excessive.
34. S’agissant de la surcharge du rôle des juridictions saisies, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
35. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant demande 5 000 000 escudos portugais, soit 24 940 euros (EUR), pour le préjudice moral subi. Il fait valoir que ce préjudice est d’autant plus grave qu’il ne peut plus, en vertu de l’accident dont il a été victime, exercer sa profession de taxi.
38. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par le requérant et la violation alléguée. Au cas même où il y aurait en l’espèce un préjudice moral, le Gouvernement s’en remet à la sagesse et aux critères d’équité de la Cour.
39. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, elle lui alloue à ce titre 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
40. Le requérant n’ayant pas fait état de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy