QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA DA SILVA c. PORTUGAL
(Requête n° 41018/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 avril 2001
En l’affaire Ferreira da Silva c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2001 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41018/98) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Afonso Henrique Ferreira da Silva (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me R. Ponciano Amaral, avocat au barreau de Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de plusieurs procédures pénales et civiles.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 30 mai 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief portant sur la durée d’une procédure civile. Elle a déclaré irrecevables les autres griefs du requérant.
5. Le 6 décembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 13 décembre 2000 et 19 février 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1947 et résidant à Ermesinde (Portugal).
7. Le 13 juillet 1995, la requérant déposa devant le tribunal de Porto une demande en annulation de la cession de parts sociales d’une société « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda. » qui avait été effectuée par une personne A.C. en faveur des enfants de cette dernière. Le requérant demanda également la reconnaissance en sa faveur d’un droit de préemption (preferência) dans l’achat des parts sociales en cause.
8. Le dossier fut transmis au tribunal de Valongo, lequel rejeta la demande du requérant par un jugement du 28 mai 1998.
9. Le requérant fit appel devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto, où la procédure est pendante.
EN DROIT
10. Le 15 décembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 850 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41018/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 21 février 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41018/98, introduite par M. Afonso Henrique FERREIRA DA SILVA, le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 850 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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