QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA DE SOUSA ET COSTA ARAÚJO
c. PORTUGAL
(Requête n° 36257/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Ferreira de Sousa et Costa Araújo c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont deux ressortissants portugais, M. Joaquim de Jesus Ferreira de Sousa et Mme Rosalina da Costa Araújo (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 avril 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 mai 1997 sous le numéro de dossier 36257/97. Les requérants sont représentés par Me A. Alves, avocat au barreau de Braga. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1998 et les requérants y ont répondu le 14 avril 1998.
3. Le 10 mars 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder aux requérants le bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
6. Le 12 janvier 1999, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par les requérants de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
7. Par une lettre du 8 mars 1999, les requérants ont présenté leurs demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Par deux lettres des 9 avril et 15 octobre 1999, le Gouvernement a présenté ses commentaires à cet égard.
EN FAIT
8. Les requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1949 et 1954, et résidant à La Garenne (France).
9. Le 13 février 1991, A.P. et son épouse introduisirent devant le tribunal de Vila Verde, à l’encontre des requérants et d’une autre personne, une action en bornage (acção de arbitramento para demarcação) visant à faire établir les limites de plusieurs terrains contigus.
10. Cités à comparaître, les requérants déposèrent leur mémoire en réponse le 23 mai 1991. Ils demandèrent par ailleurs l’intervention forcée d’une autre personne.
11. Le 25 juin 1991, le juge fit droit à cette demande ainsi qu’à une autre qui avait été formulée par le codéfendeur, et ordonna la citation des personnes en cause. L’une de ces personnes déposa ses conclusions en réponse le 17 septembre 1991.
Le 20 septembre 1991, le greffe informa le juge de ce que la citation de l’autre intéressée n’avait pas été possible en raison de la maladie mentale dont cette dernière souffrait.
Le 18 octobre 1991, les requérants demandèrent au juge de désigner un curateur afin de représenter la personne en cause.
Après s’être renseigné auprès de l’établissement psychiatrique où l’intéressée se trouvait internée, le juge désigna, par une ordonnance du 4 novembre 1991, la sœur de celle-ci en tant que curateur. Toutefois, le 12 décembre 1991, la personne désignée déclara ne pas pouvoir accepter cette charge, étant elle même partie à la procédure. Le 19 décembre 1991, le juge désigna une autre sœur de l’intéressée en tant que curateur. Le 17 janvier 1992, une commission rogatoire fut adressée au tribunal de Braga afin de citer le curateur. Celui-ci déposa ses conclusions en réponse le 10 mars 1992.
12. Le 4 mai 1993, Mlle M.R.P., la fille des demandeurs, déposa une demande incidente d’habilitation afin de se substituer à ses parents en tant que partie demanderesse, car elle était la nouvelle propriétaire de l’un des terrains en cause.
13. Par une décision du 13 mai 1993, le juge considéra que les intervenants ne pouvaient pas justifier de qualité pour agir, et les écarta de la procédure. Il invita par ailleurs les parties à indiquer leurs experts afin de procéder à l’expertise des terrains. Les experts furent assermentés le 23 juin 1993.
14. L’expertise des terrains eut lieu le 13 juillet 1993. Le juge décida ensuite, sur demande des experts, d’octroyer à ces derniers un délai de dix jours pour le dépôt du rapport d’expertise.
Le 16 octobre 1993, le juge invita les experts à déposer leur rapport. Ceux-ci demandèrent, les 22 octobre et 3 novembre 1993, un délai supplémentaire afin de déposer leur rapport.
Le rapport d’expertise fut déposé le 10 mars 1994.
15. Le 21 mars 1994, Mlle M.R.P. pria le juge d’ordonner une réunion (conferência) entre tous les intéressés.
16. Par une ordonnance du 12 avril 1994, le juge, constatant que la demande incidente d’habilitation déposée par Mlle M.R.P. n’avait pas encore été tranchée, décida de suspendre l’instance jusqu’à une telle décision.
Le 7 octobre 1994, le juge accepta la demande de Mlle M.R.P., et décida que celle-ci serait considérée comme la nouvelle partie demanderesse en substitution de ses parents.
17. Le 8 novembre 1994, le juge fixa la réunion entre tous les intéressés au 13 janvier 1995.
18. Le 22 novembre 1994, S.A. et son épouse soulevèrent une demande incidente d’habilitation afin de se substituer à Mlle M.R.P. en tant que partie demanderesse, car ils avaient acheté l’un des terrains en cause à cette dernière.
Le 19 janvier 1995, le juge accepta cette demande.
19. Une réunion entre tous les intéressés eut lieu, comme prévu, le 13 janvier 1995. Vu l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable, le juge invita les parties à présenter leur observations sur le bornage, ce qu’elles firent le 27 janvier 1995.
20. Par une ordonnance du 24 juin 1996, le juge invita les demandeurs à produire un document.
21. Le 10 juillet 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Les demandeurs déposèrent une réclamation contre cette décision qui fut tranchée par le juge, le 18 octobre 1996.
22. Après que les parties eurent présenté leurs moyens de preuve, le juge, par une ordonnance du 8 novembre 1996, fixa l’audience au 12 décembre 1996.
23. Le 11 décembre 1996, les requérants demandèrent le report de l’audience à une date postérieure au 31 mars 1997. Le juge fixa une nouvelle audience au 3 avril 1997.
Le jour dit, les parties demandèrent un nouveau report d’audience afin de poursuivre des négociations en vue d’un règlement amiable. Le juge fixa une nouvelle audience au 4 novembre 1997.
Le jour dit, les parties demandèrent encore un report d’audience, pour les mêmes motifs. Le juge leur fixa un délai de trente jours pour parvenir à un règlement amiable.
24. Le 22 janvier 1998, les parties conclurent un règlement amiable, qui fut homologué par le juge, par un jugement du 26 janvier 1998.
EN DROIT
I.Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
25. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
26. Le Gouvernement conteste cette allégation.
27. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 13 février 1991, et s’est terminée avec le jugement du tribunal de Vila Verde en date du 26 janvier 1998. Elle s’étend donc sur six ans et onze mois environ.
28. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
29. Le Gouvernement souligne que la durée de la procédure est pour l’essentiel due à la complexité de l’affaire et au comportement des requérants.
30. Les requérants affirment que la durée en cause ne peut passer pour raisonnable.
31. La Cour constate tout d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière.
32. S’agissant du comportement des requérants, la Cour relève que ces derniers ont en effet été à l’origine de certains retards tout au long de la procédure. Elle estime cependant que ces retards n’expliquent pas la durée totale de la procédure.
33. La Cour relève en revanche deux périodes d’inactivité imputables aux autorités compétentes.
La première va du 10 mars 1992, date à laquelle le curateur déposa ses conclusions, au 13 mai 1993, date d’une décision du juge, soit un an et deux mois.
La seconde va du 27 janvier 1995, date à laquelle les parties présentèrent leurs observations sur le bornage, au 24 juin 1996, date d’une ordonnance du juge, soit un an et cinq mois.
34. La Cour relève également que le rapport de l’expertise, laquelle eut lieu le 13 juillet 1993, n’a été déposé que le 10 mars 1994, soit huit mois plus tard, alors même que le juge avait donné un délai de dix jours pour le dépôt du rapport. Elle rappelle à cet égard que l’expertise en question se situait dans le cadre d’une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d’assurer la conduite rapide du procès (voir l’arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, § 60).
35. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
36. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’application de l’article 41 de la Convention
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
38. Les requérants affirment que le préjudice matériel résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 2 228 400 escudos portugais (PTE). Ils se réfèrent notamment aux déplacements au Portugal que M. Ferreira de Sousa, demeurant en France, s’est vu obligé de faire afin d’accompagner le déroulement de la procédure, ainsi qu’aux frais causés par la construction d’un mur afin d’établir les limites des terrains en cause. Les requérants demandent également 3 500 000 PTE pour chacun d’eux, au titre du dommage moral.
39. Selon le Gouvernement, le préjudice matériel invoqué par les requérants, en sus du fait qu’il n’est pas démontré, ne découle aucunement de la durée de la procédure. Quant au préjudice moral, il estime la somme demandée manifestement excessive.
40. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel invoqué. S’agissant en particulier des prétendus déplacements effectués par M. Ferreira de Sousa, au demeurant non établis, elle relève qu’il s’agit là plutôt de frais entraînés par le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable », et non pas d’un véritable préjudice matériel. La Cour rejette donc les prétentions des requérants à ce titre. En revanche, il est indéniable que les requérants ont subi un tort moral. La Cour, statuant en équité et compte tenu des circonstances de la cause, décide d’allouer à chacun d’eux la somme de 700 000 PTE à ce titre.
B.Frais et dépens
41. Les requérants demandent 400 000 PTE pour frais et dépens. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
42. La Cour décide en équité de leur octroyer 250 000 PTE de ce chef.
C.Intérêts moratoires
43. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i.700 000 (sept cents mille) escudos portugais à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii.250 000 (deux cents cinquante mille) escudos portugais aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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