TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA PINTO c. PORTUGAL
(Requête no 54704/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Pinto c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54704/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Aires de Jesus Ferreira Pinto (« le requérant »), a saisi la Cour le
1er février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes J. Pires de Lima et M. Gusmão, avocats à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait notamment, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il avait été partie avait connu une durée excessive.
4. Le 9 janvier 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce grief et irrecevable pour le surplus.
5. Le 20 mars 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 4 avril et 13 mai 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1943 et réside à Loures (Portugal).
7. Le 30 août 1994, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat, demandant la réparation des préjudices causés suite à l'annulation, par la Cour suprême administrative, d'un arrêté du secrétaire d'Etat adjoint à la Jeunesse qui avait mis fin à son détachement auprès de la Direction générale de la communication sociale.
8. Par un jugement du 10 décembre 2001, le tribunal fit partiellement droit au requérant.
9. Tant le requérant que le ministère public firent appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 27 février 2002, la Cour suprême administrative rejeta le recours du ministère public et accueillit partiellement celui du requérant.
EN DROIT
10. Le 4 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Aires de Jesus Ferreira Pinto la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 13 mai 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. Aires de Jesus Ferreira Pinto la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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