QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FERTILADOUR S.A. c. PORTUGAL
(Requête n° 36668/97)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2000
DÉFINITIF
18/08/2000
En l’affaire Fertiladour S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont une société anonyme de droit français, la Fertiladour - Société Industrielle et Agricole de l’Adour S.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 juin 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 juin 1997 sous le numéro de dossier 36668/97. La requérante agit par l’intermédiaire de son directeur, M. A. Charrier, et est représentée par Me A. Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2. Le 14 janvier 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Les parties ont présenté des observations.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section a déclaré la requête recevable le 2 mars 1999, estimant que le grief tiré par la requérante de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
5. La requérante a présenté des demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses commentaires à cet égard.
EN FAIT
6. La requérante est une société anonyme ayant son siège à Bayonne (France).
7. Le 26 mai 1987, la requérante introduisit devant le tribunal de Mangualde une action en bornage (acção especial de demarcação) visant à faire établir les limites de deux terrains contigus.
8. Par une ordonnance du 3 juin 1987, le juge invita la société requérante à produire un pouvoir en faveur de l’avocat qui avait signé la requête introductive d’instance, ce qu’elle fit le 9 juin 1987.
9. Le 11 juin 1987, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs. Ceux-ci déposèrent leurs conclusions en réponse le 22 juillet 1987, formulant par la même occasion une demande reconventionnelle.
10. Le 20 septembre 1987, la requérante déposa sa réplique. Le 19 octobre 1987, les défendeurs déposèrent leur duplique.
11. Le 2 février 1988, la requérante demanda au juge de revoir à la hausse la valeur du litige. Le 16 mars 1988, le juge ordonna de notifier cette demande aux défendeurs. Par une ordonnance du 20 octobre 1988, le juge rejeta la demande.
12. Le 17 février 1989, les défendeurs produisirent un document qu’ils avaient mentionné dans leurs conclusions.
13. Le 19 juin 1989, l’avocat des défendeurs renonça au mandat que ces derniers lui avaient donné.
14. Le 26 mars 1990, la requérante demanda la poursuite de la procédure.
15. Le 17 décembre 1990, la requérante déposa un mémoire supplémentaire, se fondant sur des faits entre-temps survenus. Par une décision du 19 juin 1991, le juge ordonna de porter ce mémoire à la connaissance des défendeurs.
16. Par une ordonnance du 23 décembre 1993, le juge décida de procéder à une inspection des lieux, qu’il fixa au 7 avril 1994. Toutefois, le jour dit l’inspection n’eut pas lieu en raison de l’absence de l’avocat des défendeurs. Elle eut finalement lieu le 12 mai 1994.
17. Le 4 février 1998, le juge décida de tenir une tentative de conciliation entre les parties, laquelle eut lieu, sans succès, le 5 mars 1998.
18. Le 17 février 1999, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
19. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Mangualde.
EN DROIT
I.Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
20. La société requérante dénonce la durée de la procédure en cause. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
21. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 26 mai 1987. Elle n’a pas encore pris fin, la procédure demeurant pendante devant le tribunal de Mangualde. Elle s’étend donc à ce jour sur treize ans environ.
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
23. Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire, qu’il estime très grande. Il reconnaît cependant que la durée en cause a déjà dépassé le délai raisonnable.
24. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle souligne par ailleurs que la procédure est pendante depuis treize ans sans qu’une décision en première instance soit encore intervenue. La Cour ne saurait accepter un tel retard, qui s’avère manifestement déraisonnable.
25. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’application de l’article 41 de la Convention
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
27. Fertiladour S.A. affirme avoir subi une perte de chances en raison de la durée de la procédure. Elle évalue son préjudice à 1 500 000 euros (EUR).
28. Selon le Gouvernement, le préjudice allégué n’a pas été démontré par la requérante. En outre, les dommages exposés ne présenteraient aucun lien de causalité avec la durée de la procédure.
29. La Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de Fertiladour S.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
30. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 1 500 000 escudos portugais (PTE) pour le dommage subi.
B.Frais et dépens
31. La requérante demande 15 000 EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement conteste ce montant.
32. La Cour décide en équité d’allouer à la requérante 250 000 PTE de ce chef.
C.Intérêts moratoires
33. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i.1 500 000 (un million cinq cents mille) escudos portugais pour dommage,
ii.250 000 (deux cents cinquante mille) escudos portugais pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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