TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FIGUEIREDO SIMÕES c. PORTUGAL
(Requête no 51806/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2003
DÉFINITIF
30/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Figueiredo Simões c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51806/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Rogério Manuel Figueiredo Simões (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d'une procédure civile à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 22 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1953 et réside à Figueira da Foz (Portugal).
9. A la suite de son divorce par consentement mutuel, prononcé le 25 novembre 1993 par un tribunal luxembourgeois et auquel la cour d'appel de Coimbra donna l'exequatur par un arrêt du 11 octobre 1994, le requérant introduisit, le 26 mars 1996, devant le tribunal aux affaires familiales (Tribunal de Família) de Lisbonne une demande tendant à faire statuer sur l'octroi de l'autorité parentale de sa fille S., née le 14 septembre 1981.
10. Par une ordonnance du 10 avril 1996, le juge considéra le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au tribunal d'Alcobaça. Le dossier ne fut toutefois transmis à ce tribunal que le 29 septembre 1997, suite à une erreur du greffe du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne.
11. Une réunion (conferência) entre les deux parents fut fixée au 25 novembre 1997. La mère ne comparut pas lors de cette réunion. Le requérant, qui était présent, informa à ce moment-là le tribunal de ce qu'une décision sur l'exercice de l'autorité parentale existait déjà, rendue par un tribunal luxembourgeois, et que sa demande visait surtout à modifier cette décision.
12. Le 8 janvier 1998, le ministère public requit au tribunal de demander à la cour d'appel de Coimbra une copie certifiée de l'arrêt de cette dernière du 11 octobre 1994. Le 12 janvier 1998, le juge fit droit à cette demande. Le 18 février 1998, la cour d'appel de Coimbra transmit la copie certifiée en cause.
13. Le 24 mars 1998, le ministère public demanda au juge d'ordonner plusieurs démarches dont la citation à comparaître de la défenderesse par l'intermédiaire du consulat général du Portugal au Luxembourg, son lieu de résidence, ainsi que l'élaboration d'un rapport des services sociaux sur les conditions économiques et sociales des parties. Le 27 mars 1998, le juge fit droit à ces demandes.
14. La défenderesse fut citée à comparaître le 16 novembre 1998. Elle demanda, le 3 décembre 1998, la tenue d'une nouvelle réunion entre les parents. Par une ordonnance du 18 décembre 1998, le juge fixa la réunion au 27 janvier 1999. Les parents ne comparurent ni à cette réunion ni à la suivante, le 22 février 1999.
15. Le 28 juillet 1999, les services sociaux déposèrent leur rapport concernant la situation économique et sociale du requérant.
16. Le 8 mars 2000, la mère invita le tribunal à prononcer l'extinction de la procédure, S. étant entre-temps devenu majeure. Le 20 mars 2000, le ministère public s'opposa à cette demande. Par une décision du
27 mars 2000, le juge considéra qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'extinction de la procédure.
17. Par un jugement du 13 juillet 2001, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. La période à considérer a débuté le 26 mars 1996 et s'est terminée le 13 juillet 2001 par le jugement du tribunal d'Alcobaça. La durée en cause est ainsi de cinq ans et quatre mois.
20. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
21. Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
22. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a souffert un retard important lors de la transmission du dossier du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne au tribunal d'Alcobaça, en raison d'une erreur du greffe du tribunal de Lisbonne. Après cette transmission, toutefois, la procédure s'est déroulée normalement, les retards survenus étant imputables au requérant, qui a omis de produire certains renseignements importants, notamment l'adresse correcte de la défenderesse au Luxembourg.
23. La Cour constate d'abord que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.
24. Quant au comportement du requérant, il est vrai que ce dernier est responsable d'un certain nombre de retards. Toutefois, ce comportement ne saurait expliquer la durée totale de la procédure.
25. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève d'emblée que la procédure a souffert un délai d'inactivité totale d'un an et cinq mois lors de la transmission du dossier du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne au tribunal d'Alcobaça. Ce délai suffit, à lui seul, à la Cour pour constater un dépassement du délai raisonnable, d'autant plus qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige concernant l'autorité parentale, matière où une célérité particulière s'impose (voir, mutatis mutandis, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 1010, § 88).
26. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant demande pour préjudice matériel la somme de 56 431 euros (EUR). Il prétend que la durée de la procédure litigieuse a entraîné la saisie de son appartement, afin de payer des excédents de pension alimentaire et des frais judiciaires, et la cessation d'activités d'une société dont il était associé.
Le requérant demande par ailleurs 25 000 EUR pour dommage moral.
29. Le Gouvernement estime que le montant demandé à titre de dommage matériel n'a aucun fondement ni ne présente aucun lien de causalité avec la violation invoquée. Quant au dommage moral, la somme demandée serait excessive.
30. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et la durée de la procédure. Elle rejette donc les prétentions du requérant à ce titre. Pour le tort moral indéniablement subi par le requérant, la Cour, statuant en équité et compte tenu des circonstances de la cause, décide d' octroyer 3 150 EUR.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés avec la procédure devant la Cour.
32. La Cour juge raisonnable de lui allouer 750 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 150 EUR (trois mille cent cinquante euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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