PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE F.L. c. ITALIE
(Requête n° 25639/94)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2001
DÉFINITIF
20/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire F.L. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.B. Conforti,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1999 et 29 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 25639/94) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. F. L. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui est avocat, a agi en personne devant les organes de la Convention. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas pu obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues et qu’il ne pouvait saisir aucune juridiction pour recouvrir sa créance.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 25 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant avait travaillé en tant que conseil de la compagnie d'assurances Colombo Spa.
9. Par un décret ministériel du 12 juillet 1984, cette société fut placée en liquidation administrative (liquidazione coatta amministrativa) sous la direction d'un commissaire. A cette époque, le requérant était créancier de la société Colombo pour un montant de 89 242 987 lires italiennes.
10. Le 22 juillet 1991, le commissaire déposa au greffe du tribunal civil de Rome l'état des créances. Il ressort de ce document que le requérant était un créancier privilégié pour le montant indiqué ci-dessus.
11. A une date non précisée, le requérant fut informé du dépôt de l’état de créances par courrier recommandé. Il ne fit pas d'opposition.
12. Le 1er février 1994, le requérant adressa une lettre au ministre de l’industrie signalant les retards accumulés par le commissaire dans la procédure de liquidation administrative de la société Colombo et demandant des explications.
13. Selon les dernières informations fournies par le Gouvernement le 29 janvier 2001, à cette date la liquidation administrative était toujours en cours à cause de l’existence de milliers de procédures pendantes auxquelles la compagnie d’assurances Colombo était partie. Le requérant n'avait obtenu aucun paiement en sa faveur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. La procédure de liquidation administrative est réglementée par le décret royal n° 267 du 16 mars 1942 (ci-après indiqué comme « loi de la faillite »). Elle s’applique aux compagnies d’assurances, aux banques et aux sociétés coopératives, entreprises normalement soumises à un contrôle de la part de l’Etat en raison de l’intérêt général de leur activité. La mise en liquidation est précédée d’une phase préalable devant le tribunal civil, qui déclare que l’entreprise est en état de cessation des paiements. La mise en liquidation administrative proprement dite est ensuite prononcée par l’autorité administrative compétente à contrôler l’activité de l’entreprise en question (autorità amministrativa di vigilanza). La procédure est dirigée par un ou trois commissaires liquidateurs qui dans l’exercice de leurs fonctions sont assimilés à des officiers publics (articles 198 et 199 §1 de la loi de la faillite). Ils sont soumis au contrôle de l’autorité administrative.
15. Au cours de la procédure de liquidation administrative, aucun créancier ne peut introduire devant les juridictions judiciaires des demandes individuelles en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice (articles 201 et 51 de la loi de la faillite). Toute créance, même privilégiée, doit être d’abord vérifiée selon la procédure arrêtée aux articles 207 et 209 de la loi de la faillite, qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
« Dans un délai d’un mois à partir de sa nomination, le commissaire liquidateur communique à chaque créancier (...) le montant de la valeur de sa créance résultant des documents comptables de l’entreprise (...). Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la communication susmentionnée, les créanciers (...) peuvent adresser au commissaire d’observations ou de demandes. »
« (...) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (...) le commissaire rédige un état des créances acceptées et rejetées (...) et le dépose au greffe du tribunal (...). Suite au dépôt au greffe, l’état des créances dévient exécutoire. »
16. Le(s) commissaire(s) se charge(nt) ensuite de la liquidation de l’actif (articles 210 et 211 de la loi de la faillite) et de la répartition aux créanciers des sommes obtenues (article 212 de la loi de la faillite). Les créances qui disposent d’un droit de préemption, dites privilégiées, sont payées en priorité. Les créanciers chirographaires sont satisfaits sur le reste de l’actif. Selon le principe de l’égalité des créanciers (par condicio creditorum), ces derniers participent à la répartition de l’actif et sont payés proportionnellement à la valeur de leurs créances respectives (articles 52, premier alinéa et 111, 3) de la loi de la faillite).
17. Aux termes de l’article 213 de la loi de la faillite, le bilan final de la liquidation et le plan de répartition aux créanciers sont déposés au greffe du tribunal. Dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ce dépôt, les créanciers ont la faculté de contester le bilan et le plan de répartition devant le tribunal civil (paragraphe 2 de l’article 213 précité).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
18. Le requérant allègue que l'impossibilité prolongée de recouvrir sa créance, en raison de la lenteur des opérations de liquidation de la société Colombo, s’analyse en une violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n°1. Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
19. Le Gouvernement soutient que la procédure de liquidation administrative d’une compagnie d’assurances ne peut pas être terminée dans un bref délai. Avant de procéder à la répartition définitive de l’actif, le commissaire doit attendre la conclusion de toutes les nombreuses procédures civiles pendantes dans lesquelles la compagnie d’assurances est partie. Il doit aussi recouvrir toutes les créances de celle-ci auprès des débiteurs de la société. En effet, à la différence de la procédure de faillite, la liquidation administrative permet d’introduire ou de continuer des procès en matière d’assurance obligatoire des véhicules à moteur. Il s’agit de plusieurs milliers de différends, dans lesquels les dommages sont remboursés par un fond de garantie. Ce fond peut ensuite se substituer aux personnes endommagées pour obtenir le paiement de la part de la société d’assurances en liquidation. Il s’ensuit qu’avant la fin du dernier procès en matière d’assurance obligatoire, le commissaire liquidateur ne peut pas connaître le montant à inscrire au passif et ne peut par conséquent pas clore la procédure de liquidation. La durée de celle-ci est donc directement conditionnée par la longueur d’autres procédures judiciaires.
20. Le Gouvernement fait cependant observer qu’en l’espèce l’impossibilité de payer la créance du requérant n’était pas due à la durée de la procédure, mais à l’insuffisance de l’actif réalisé. Le montant global des dettes de la société Colombo dépasse en effet vingt milliards de lires italiennes. A cette somme doivent s’ajouter les intérêts et les sommes qui seront demandées par le fond de garantie. L’actif de la compagnie, par contre, est constitué d’une liquidité d’environ 350 millions de lires et de certains immeubles dont la valeur s’élève à environ un milliard et cinq cents millions de lires et qui, malgré de nombreuses tentatives de vente aux enchères, n’ont pas pu être vendus. Compte tenu du fait qu’une partie de l’actif devra être utilisée pour payer les frais de procédure et que d’autres créancier ont priorité sur le requérant, la créance de ce dernier ne pourra probablement pas être payée.
21. Le requérant considère qu’en raison de sa durée déraisonnable, l’ingérence avec son droit de propriété est disproportionnée. Il souligne que l’existence de nombreuses procédures auxquelles la société Colombo est partie ne saurait justifier la durée globale de la procédure de liquidation. En effet, si ces différentes procédures avaient été conduites avec la diligence requise, elles se seraient depuis longtemps terminées.
22. Le requérant observe enfin que l’insuffisance de l’actif à satisfaire sa créance est principalement due au fait que la société Colombo a été autorisée à continuer son activité malgré sa difficile situation financière.
A. Sur l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1
23. Selon la jurisprudence des organes de la Convention, un gain futur constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 si le gain a été acquis ou fait l’objet d’une créance exigible (arrêt Ambruosi c. Italie du 19 octobre 2000, non publié, § 20 ; voir aussi Størksen c. Norvège, requête n° 19819/92, décision de la Commission du 5 juillet 1994, Décisions et rapports (DR) 78-B, pp. 88-89 et 94-95).
24. En l’espèce, la Cour observe que le requérant avait travaillé en tant que conseil de la société Colombo et que le commissaire liquidateur a reconnu, dans l’état des créances, l’existence de la créance du requérant (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant est titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
B. Sur l’existence d’une ingérence
25. La Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété du requérant tel que l’article 1 du Protocole n° 1 le garantit. En effet, suite à l’adoption de la procédure de liquidation administrative, son « bien » a été géré par un organe de l’Etat et l’intéressé s’est trouvé, pendant un certain temps, dans l’impossibilité d’exiger le paiement de sa créance.
C. La règle applicable
26. L’article 1 du Protocole n° 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, pp. 29-30, § 37, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, § 44, CEDH 1999-V) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième normes, qui visent des situations particulières d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, série A n° 316-A, p. 15, § 30).
27. La Cour note qu’il n’y a eu en l’espèce ni expropriation de fait ni transfert de propriété, car le droit du requérant à recouvrir sa créance n’a jamais été mis en doute. L’application de la procédure de liquidation administrative s’analyse en une réglementation de l’usage des biens. Le second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 joue donc en l’occurrence.
D. Le respect des conditions du second alinéa
1. But de l’ingérence
28. La Cour reconnaît que la procédure de liquidation administrative vise à assurer une gestion équitable des biens de l’entreprise en liquidation, en vue de garantir une protection identique pour tous les créanciers. Il s’ensuit que l’ingérence en question poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, à savoir une bonne administration de la justice et la protection des droits d’autrui.
2. Proportionnalité de l’ingérence
29. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence, notamment celle dont l’examen relève du second paragraphe de l’article 1, doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 49).
30. La Cour estime qu’un système de suspension temporaire du paiement des créances d’une entreprise en liquidation n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer aux créanciers une charge excessive quant à la possibilité de recouvrir leurs biens et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété des particuliers ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 54).
31. Or, la Cour fait observer que le système italien souffre d’une certaine rigidité : en effet, une fois entamée la procédure de liquidation administrative, aucun créancier ne peut introduire devant les juridictions judiciaires des demandes individuelles en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice, toute créance, même privilégiée, devant être d’abord vérifiée par les commissaires liquidateurs (paragraphe 15 ci-dessus). Seul le dépôt, par ces derniers, du bilan final de la liquidation et du plan de répartition ouvre aux créanciers la possibilité de contester, devant le tribunal civil, les sommes qui leur ont été accordées (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, les créanciers ne disposent d’aucun moyen effectif pour contrôler l’activité des commissaires liquidateurs ou pour solliciter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
32. La Cour doit cependant vérifier si, compte tenu de l’état financier de la société Colombo et des circonstances particulières du cas d’espèce, la durée de la procédure de liquidation administrative a violé le droit de propriété du requérant.
33. Or, le Gouvernement a indiqué que les dettes de la société Colombo dépassent largement l’actif de la compagnie, constitué principalement par certains immeubles dont la vente semble difficile (paragraphe 20 ci-dessus). Le requérant ne conteste pas l’insuffisance de l’actif à satisfaire sa créance, se bornant à observer que cette situation serait due au fait que la compagnie d’assurances a été autorisée à continuer son activité malgré sa difficile situation financière (paragraphe 22 ci-dessus).
34. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la cause principale du retard dans le paiement de la créance du requérant n’est pas la longueur ou la nature de la procédure de liquidation, mais plutôt le manque de ressources financières du débiteur et les difficultés de récupérer ses créances, des circonstances qu’on ne saurait mettre à la charge de l’Etat. Ce dernier n’a donc pas enfreint, dans le cas d’espèce, l’équilibre qui doit exister en la matière entre la protection du droit des particuliers au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général.
Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
36. Le Gouvernement souligne tout d’abord que la liquidation administrative est une procédure alternative à la faillite, spécialement prévue pour des entreprises dont l’activité relève d’un intérêt général (banques, sociétés d’assurances, sociétés coopératives). La liquidation est gérée par un commissaire qui est nommé par une autorité administrative. Contre les actes du commissaire, il est admis un recours devant la juridiction civile.
37. Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant ne s’est pas opposé à l’état des créances (paragraphe 11 ci-dessus). Par conséquent, il n’y aurait pas eu de « contestation » au sens de l’article 6 de la Convention et cette disposition n’aurait pas été violée.
38. Le requérant rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 de la Convention s’applique aux procédures d’exécution et soutient que la liquidation administrative serait comparable à un procès d’exécution. Il fait également valoir qu’il ne peut saisir aucune juridiction pour recouvrir sa créance pendant que la procédure administrative est en cours. Le requérant souligne enfin que les actions judiciaires contre les actes du commissaire ont pour but de soumettre ces actes à un contrôle de légalité de la part des tribunaux. Toutefois, elles ne permettent pas d’obtenir le paiement des créances ou l’accélération de la procédure de liquidation.
39. La Cour observe que l’essence du grief du requérant porte sur l’impossibilité de soumettre à une instance nationale, avant le dépôt de l’état de créances, une demande en paiement des sommes dues ou de contester les actes du commissaire liquidateur. De ce fait, elle estime davantage indiqué d’examiner ce grief sous l’angle de l’obligation plus générale, que l’article 13 de la Convention fait peser sur les Etats, d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2285-2286, §§ 92-94).
III. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
41. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger, pour les plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé doit être « effectif » en pratique comme en droit, et son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère « défendable » du grief fondé sur la Convention, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
42. En l’espèce, le requérant avait un grief défendable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.
43. Il avait donc droit de soumettre son grief à une instance nationale capable de lui offrir un redressement approprié. Cependant, suite à l’adoption de la procédure de liquidation administrative, pendant au moins seize ans et six mois, le requérant n’a pu saisir aucune autorité pour faire valoir son droit à recouvrir sa créance ou pour contester les actes du commissaire liquidateur, ne disposant en même temps d’aucun moyen effectif pour solliciter l’examen de son dossier.
44. De ce fait, la Cour estime que les règles régissant la procédure de liquidation administrative, assorties de la longueur de la vérification de l’état des créances, ont entravé de manière injustifiée le droit du requérant de disposer d’un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral en raison de la durée de la procédure de liquidation et sollicite le versement de la somme de 45 000 000 lires italiennes, soit la moitié de sa créance. Quant au préjudice matériel, il observe que depuis 1984 la dévalorisation de la monnaie a été particulièrement forte en Italie. Selon les calculs du requérant, la valeur en lires constantes de sa créance s’élèverait aujourd’hui à 179 797 670. De ce fait, il demande l’octroi de la somme de 90 554 690 lires, résultant de la différence entre la valeur actuelle de sa créance et le montant original de celle-ci.
47. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à ce sujet.
48. La Cour observe que le montant de 90 554 690 lires italiennes, réclamés par le requérant à titre de préjudice matériel, fait l’objet de la procédure nationale de liquidation administrative, laquelle était, à la date des dernières informations, encore pendante. La Cour ne saurait spéculer, à ce stade, sur les résultats auxquels cette procédure pourra aboutir et souligne qu’en tout état de cause la violation de la Convention ne conditionne pas, en soi, la formation de l’état de créances par le commissaire liquidateur et que le requérant pourra éventuellement bénéficier d’une somme pour compenser la dévalorisation de la monnaie. Il y a partant lieu de rejeter la demande formulée à titre de préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 30 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
49. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépenses pour la procédure devant les organes de la Convention. Il demande 7 344 000 lires italiennes.
50. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à ce sujet.
51. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et compte tenu notamment du fait que le requérant, qui est avocat, a agi en personne devant les organes de la Convention, lui alloue la somme de 1 500 000 lires italiennes pour frais et dépens (voir l’arrêt Saccomanno c. Italie du 12 mai 1999, requête n° 36719/97, § 33, non publié).
C. Intérêts moratoires
52. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral, et 1 500 000 (un million cinq cent milles) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Rozakis.
E. F.
C. L. R.
DISSENTING OPINION OF JUDGE ROZAKIS
It is with great regret that I am unable to agree with the conclusion reached by the majority in this case that Article 1 of Protocol No. 1 has not been violated. The judgment follows the line of the case of Saggio v. Italy, consisting in essence in the argument that, since the debtor did not have the assets to honour his obligations vis-à-vis the applicant, the principal reason for the delay in payment was not the length or the nature of liquidation proceedings but the lack of resources on the part of the debtor company (see application No. 41879/98, judgment of 25 October 2001, unpublished).
I consider, as I also did in the above-mentioned case, that this argument of the majority disregards the fundamental legal problem which is at issue in the present case - and which is even clearer in the circumstances of this case than it was in the "pilot" case: the applicant had a possession which was not dependent upon the assets of the debtor, and its use had been controlled by the application of the relevant Italian laws concerning satisfaction of creditors. The application of these laws had resulted in undue and excessive delays in the process of satisfying the applicant's preferential claims, which led to an impairment of the right of the applicant to his possession. Although I agree with the majority that the debtor had financial problems to satisfy all the claims of its creditors, I find that this element is immaterial in the circumstances: my approach is that Article 1 of Protocol No. 1 has been violated because the control of use of the possession of the applicant led to delays which, in the end, had detrimental effects to the possession - in so far as this is translated into the ability of the applicant to timely claim his preferential rights -, and impaired the very essence of the right in a manner disproportionate to the aim pursued.
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