Résolution CM/ResDH(2010)51[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Flandin contre France
(Requête no 77773/01, arrêt du 28 novembre 2006, définitif le 28 février 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’iniquité d’une procédure pénale en raison de la violation du droit à une assistance gratuite par un avocat et de l’absence de facilités nécessaires à la préparation de la défense (violations de l’article 6, paragraphes 1, 3 b) et c)) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)51
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Flandin contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale diligentée contre le requérant, son droit à une assistance gratuite par un avocat d’office n’ayant pas été respecté, ce qui l’a privé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (violations de l’article 6§§1 et 3 b) et c)).
A cet égard, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant par une décision du 21/03/2000, qui lui a été notifiée, ainsi qu’à l’avocat désigné, plus de trois semaines après la tenue d’une audience par la cour d’appel. Cette dernière a sensiblement augmenté la peine d’amende imposée au requérant. La Cour de cassation, quant à elle, n’a pas remédié à la violation de la Convention : en rejetant le pourvoi du requérant en mai 2001, elle a estimé que, dans la mesure où le requérant avait pu se défendre seul à l’audience en question, il avait renoncé à l’assistance d’un avocat. Sur ce point, la Cour européenne a constaté, au contraire, que le requérant avait exprimé de manière constante le souhait d’être défendu par un avocat devant la cour d’appel. Dès lors, la Cour européenne a conclu que le seul fait que le requérant n’ait pas réitéré sa demande d’assistance lors de cette audience ne pouvait permettre de conclure à sa renonciation à son droit à être défendu par un avocat commis d’office.
I.Mesures individuelles
Le requérant n’a fait aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne. Il avait la possibilité de demander le réexamen de sa condamnation, en vertu des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
En l’espèce, le dysfonctionnement à l’origine de la violation est le long délai mis par le bureau d’aide juridictionnelle pour communiquer au requérant et à son avocat la décision accordant l’aide juridictionnelle, dysfonctionnement auquel la Cour de cassation n’a pas remédié. Vu l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit interne, la diffusion de l’arrêt constitue une mesure suffisante. Ainsi, celui-ci a été diffusé aux parquets de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris le 28/01/2008. Il a par ailleurs été diffusé par l’Observatoire de droit européen de la Cour de Cassation sur son site intranet (accessible à toutes les juridictions, et donc aux bureaux d’aide juridictionnelle) dans son bulletin de novembre-décembre 2006. L’arrêt est en outre accessible sur le site Legifrance.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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