DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FLAVIANO PARRELLA c. ITALIE
(Requête no 39814/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Flaviano Parrella c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39814/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Flaviano Parrella (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Nardone et E. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 28 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à Bénévent.
A. La procédure principale
5. Le 14 décembre 1991, le requérant assigna M. et Mme N., ainsi que leur compagnie d’assurances, F., devant le tribunal de Bénévent (RG no 4507/91), afin d’obtenir le dédommagement des préjudices matériels et physiques, estimés à 45 000 000 lires [soit 23 240,56 euros (EUR)], subis en raison d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 21 décembre 1991. Des vingt audiences fixées entre le 12 mars 1992 et le 31 mars 2000, quatre furent renvoyées à la demande des parties, sept d’office, deux concernaient l’audition des parties, deux l’audition de témoins et une la tentative de règlement amiable.
Le 16 juin 2000, en application de la loi no 276 du 22 juillet 1997 (« sezioni stralcio »), le magistrat dirigeant le collège chargea un juge honoraire (« Giudice Onorario Aggregato ») de l’affaire. Le 30 juin 2000, l’audience successive fut fixée au 19 janvier 2001.
6. Après une audience renvoyée d’office et deux en raison de l’absence des parties, le 15 février 2002 le juge raya l’affaire du rôle.
B. La procédure « Pinto »
7. Le 16 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Il demanda notamment 18 000 000 lires (soit 9 296,22 EUR) pour dommage moral.
8. Par une décision du 17 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 2002, la cour d’appel évalua toute la procédure et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 2 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 720 EUR pour frais et dépens, y compris ceux pour la procédure devant la Cour européenne.
9. Le 17 septembre 2002, le représentant légal du ministère de la Justice se pourvut en cassation (RG nº 23315/02). Compte tenu de la conclusion de la procédure au principal, l’avocat soutint que le requérant n’avait pu subir aucun dommage moral par la durée d’une procédure dont il avait perdu intérêt. De plus, il soutint que la cour d’appel avait retenu contre l’administration publique la durée de certaines audiences, notamment celles dues aux grèves des avocats des parties, qui échappaient à son contrôle et responsabilité. Enfin, il demanda l’annulation de la décision de la cour d’appel au motif que le requérant n’avait pas suffisamment étayé sa demande. S’étant pourvu en cassation le 4 octobre 2002, le requérant s’opposa à la demande du ministère de la Justice et en demanda le rejet.
10. Par un arrêt du 25 juin 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 2004, devenu définitif le même jour, la Cour de cassation débouta le ministère de la Justice de son pourvoi. Quant au premier grief, la cassation le rejeta au motif que la manière dont la procédure au principal s’était conclue, notamment par la radiation du rôle, ne pouvait pas exclure que, et dans quelle mesure, le requérant avait pu subir un préjudice moral lié à la durée de la procédure. Quant à l’appréciation prétendument erronée de la cour d’appel relative à la charge de la durée de certaines audiences, la cassation déclara ce grief irrecevable. Enfin, en raison des preuves du préjudice moral subi par le requérant, la Cour de cassation considéra suffisamment étayée la demande introduite par le requérant devant la cour d’appel. Au vu de ces considérations, dans le cas d’espèce la cassation considéra que les motivations adoptées par la cour d’appel de Rome devaient être considérées correctes et rejeta la requête du ministère de la justice.
11. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 24 juin 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint aussi du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
14. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
17. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 14 décembre 1991, date de l’introduction de la demande du requérant devant le tribunal de Bénévent, jusqu’au 15 février 2002, jour auquel l’affaire fut rayée du rôle. Elle a donc duré dix ans et deux mois pour un degré de juridiction.
19. La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 24 juin 2005, soit plus de trente-quatre mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 de la Convention (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
20. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Le requérant se plaint également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’il aurait été victime d’une discrimination fondée sur la richesse, compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto » ainsi que du risque d’être condamné à payer les frais de procédure en cas de rejet de son recours.
22. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, le requérant n’a pas demandé cette aide. Elle relève, en outre, qu’il a pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d’appel a fait droit à sa demande, lui accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait pas parler d’entraves à l’accès à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare ces griefs irrecevables car manifestement mal fondés selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 8 231 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 12 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome ait octroyé au requérant presque 17 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 3 400 EUR ainsi que 2 800 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 2 000 EUR, intervenu seulement le 24 juin 2005, soit plus de trente-quatre mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
B. Frais et dépens
27. Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 6 940,72 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Quant aux frais et dépens encourus devant les juridictions « Pinto », estimant raisonnable la somme allouée par l’instance interne, la Cour rejette cette demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, elle estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 200 EUR (six mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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