Résolution CM/ResDH(2018)225
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Fleri Soler et Camilleri contre Malte
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35349/05
FLERI SOLER ET CAMILLERI
26/09/2006
17/07/2008
26/12/2006
17/10/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la charge disproportionnée et excessive imposée aux requérants suite à une ordonnance de réquisition ayant imposé une relation bailleur-preneur en vertu de laquelle ils ne percevaient qu’un faible loyer et un profit minime (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)788) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la propriété réquisitionnée a été rendue aux requérants en 2007 ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Apap Bologna et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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