Résolution CM/ResDH(2021)280
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Fileva contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 2021,
lors de la 1416e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3503/06
FILEVA
03/04/2012
03/07/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée du droit d’accès de la requérante à un tribunal en raison du pouvoir discrétionnaire du parquet de reprendre des enquêtes pénales clôturées, sans garanties adéquates, ce qui a eu pour effet d’influencer négativement l’issue d’une demande de la requérante visant à obtenir une indemnisation pour des procédures pénales à son encontre qui avaient été initialement clôturées en juillet 2005 et reprises par la suite par le parquet en mars 2006 (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1017) ;
Notant que des progrès considérables ont été réalisés dans l’exécution de l’arrêt, puisqu’une réforme législative de 2013 a rendu impossible pour les procureurs, autres que le Procureur général, de reprendre des enquêtes clôturées après un ou deux ans (en fonction de la gravité de l’infraction) ;
Notant toutefois que la réforme susmentionnée a préservé la possibilité pour un Procureur général de reprendre une procédure pénale après le délai d’un ou deux ans « dans des circonstances exceptionnelles », lui permettant ainsi d’influencer la portée et l’issue des procédures civiles (jusqu’à la prescription de l’infraction pénale présumée), sur la base d’une législation qui ne prévoit pas de contrôle judiciaire ou de critères statutaires clairs définissant suffisamment les situations envisagées par l’expression « circonstances exceptionnelles ;
Notant que les questions en suspens liées à la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour l’exercice des pouvoirs du Procureur général de reprendre des procédures pénales terminées, sont entièrement reprises dans le cadre de l’examen de l’affaire S.Z., qui demeure sous la surveillance du Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.