TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FLOAREA POP c. ROUMANIE
(Requête no 63101/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Floarea Pop c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63101/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Floarea Pop (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée successivement par Mes Monica Macovei, Ioana Banu, Adriana Dăgăliţă et Nicoleta Popescu, avocates à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 avril 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et réside à Bucarest.
A. L'évolution de l'état de santé du fils de la requérante sous le contrôle des autorités et le décès de celui-ci peu après sa remise en liberté
5. En juillet 1992, le fils de la requérante, Radu Daniel Achim (« Radu A. »), alors âgé de dix-sept ans, fut mis en détention provisoire dans les locaux de la police de Bucarest puis, en janvier 1993, placé dans le centre de rééducation pour mineurs de Găeşti (« le centre pour mineurs »), avant d'être condamné pour vol par un jugement du 9 juin 1993 du tribunal de première instance de Bucarest à une peine de prison de deux ans et
six mois.
6. Alors qu'il figurait comme étant « cliniquement sain » dans le dossier médical ouvert par les autorités en septembre 1992, dans le rapport relatif à un examen radiologique réalisé en octobre 1992 et dans celui relatif à
une radioscopie thoracique datée d'avril 1993, le médecin du centre pour mineurs établit, le 25 août 1993 – sans que l'intéressé eût fait dans l'intervalle l'objet d'autres examens et vaccins périodiques requis par la règlementation en vigueur –, le diagnostic de « tuberculose secondaire fibronodulaire » et de « pneumonie caséeuse polyulcérée ». Transféré le 30 août 1993 à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava (« l'hôpital pénitentiaire »), Radu A. entama en octobre 1993, sur le conseil des autorités, une procédure d'interruption de l'exécution de sa peine de prison afin d'être hospitalisé dans un hôpital civil, ce qu'une commission médicolégale recommanda aussi en décembre 1993 au vu de la gravité du diagnostic établi (tuberculose (TBC) pulmonaire étendue gauche avec dissémination contro-latérale ; insuffisance cardio-respiratoire ; cachexie TBC et anémie). A la suite du jugement favorable rendu le 11 janvier 1994, Radu A. fut remis en liberté. Le 14 janvier 1994, il fut emmené sur
un brancard à l'hôpital civil Filaret, où le médecin C.I. releva qu'il présentait aussi, entre autres, une anémie sévère, une insuffisance rénale et un retard psychique (oligophrénie), ajoutant que la TBC avait débuté en avril 1993, que le patient n'avait plus de masse musculaire et qu'il ne pouvait même pas se tenir debout ou se déplacer. Malgré le traitement administré, le fils de la requérante décéda le 21 janvier 1994.
B. L'enquête pénale menée par les autorités
7. Le 16 février 1994, la requérante demanda au ministère de la Justice (« le ministère ») d'entamer une enquête pour identifier et licencier les personnes responsables du décès de son fils, décès dû selon elle à des mauvais traitements subis au cours de sa détention dans le centre pour mineurs et dans l'hôpital pénitentiaire (coups, douches à l'eau froide, nourriture insuffisante et de mauvaise qualité avec pour résultat une perte de poids sévère ayant fait passer le jeune homme de 67 kg à 30 kg pour
une taille de 1,81 mètre, etc.). En mars 1994, le parquet près la Cour suprême de justice ordonna l'ouverture d'une enquête pénale et
une autopsie, après avoir entendu notamment le témoignage du médecin C.I. de l'hôpital Filaret qui précisa, entre autres, que Radu A. avait été amené à l'institut en janvier 1994 sur un brancard, qu'il était affamé et dans un état de saleté inacceptable pour un patient d'un hôpital, avec des valeurs dans certaines analyses sanguines inexplicables pour une personne censée avoir bénéficié du traitement requis.
8. Le 11 avril 1994, le département d'inspection pénitentiaire près le ministère (« les inspecteurs ») rendit un rapport, versé ensuite au dossier du parquet, dans lequel il était mentionné que la maladie de Radu A. avait été dépistée tardivement au centre pour mineurs, que les examens médicaux et les vaccinations n'avaient pas été effectués correctement, et que l'attitude du personnel et le traitement médical administré par la suite avaient été adéquats.
9. Toujours en avril 1994, le parquet entendit la requérante et le médecin C.I., qui précisèrent que Radu A. leur avait parlé de mauvais traitements auxquels il aurait été soumis (paragraphe 7 ci-dessus). Il ordonna
une nouvelle expertise médicolégale pour apprécier l'incidence d'éventuelles fautes médicales sur le décès de Radu A. En mai 1994,
trois militaires surveillants, un éducateur et deux anciens compagnons de chambre de Radu A. du centre pour mineurs, entendus par les autorités, déclarèrent que Radu A. était maladif et « retardé » et qu'il avait été soigné par le personnel. A partir du 31 mai 1994, en raison du statut du personnel ayant surveillé et soigné Radu A., le parquet militaire fut considéré comme étant compétent pour effectuer l'enquête en question. Le 9 juin 1994, l'expertise médicolégale réalisée par le médecin S. de l'institut M.M. sur la base du dossier médical de l'intéressé conclut que le décès de Radu A. était dû à une insuffisance cardio-respiratoire et hépato-rénale survenue en raison de la TBC, que les soins administrés avaient été appropriés, et que l'évolution défavorable de la maladie était due à une chute immunitaire et à une résistance au traitement médicamenteux. Ce rapport fut complété le 3 novembre 1994, le médecin S. ajoutant qu'il était peu probable que les allégations de janvier 1994 de Radu A. (qui souffrait d'acromégalie, d'oligophrénie et de TBC) soient véridiques. S. concédait néanmoins que les effectifs en personnel de l'hôpital pénitentiaire ne permettaient pas
une surveillance individuelle permanente, que le traitement médicamenteux administré avait été conforme à l'état de santé et « aux ressources existantes », et que des douches à l'eau froide avaient pu se révéler nécessaires en l'absence d'eau chaude et en présence d'un état de l'hygiène totalement inapproprié.
10. Sans attendre de recevoir et d'examiner les documents requis depuis mars 1994, relatifs au régime de détention de Radu A. dans l'hôpital pénitentiaire, le procureur D. du parquet militaire, par une ordonnance du 5 octobre 1994, rendit un non-lieu. Il s'appuya sur des déclarations des témoins et sur l'expertise médicolégale précitée pour conclure qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de faute médicale ou de surveillance (article 10 a) du code de procédure pénale (CPP)).
11. Par une résolution du 14 février 1995, le procureur C. infirma l'ordonnance précitée et ordonna l'ouverture de poursuites, estimant que le dossier était incomplet, que les faits pertinents n'avaient pas été établis et que les déclarations faites au centre pour mineurs ne précisaient pas l'identité des autorités devant lesquelles elles avaient été recueillies. Il ordonna l'identification et l'audition des compagnons de chambre, des surveillants directs, de l'enseignant et du médecin de Radu A. au centre pour mineurs et du personnel l'ayant surveillé et soigné à l'hôpital pénitentiaire. Aucun de ces actes de poursuite ne fut réalisé avant mai 1996, lorsqu'on procéda à l'audition des neuf des dix-huit personnes salariées de l'hôpital précité dont les témoignages furent jugés pertinents par le parquet (médecins, assistantes médicales, infirmières, autres malades partageant la même chambre). Ces personnes contrèrent les allégations de la requérante, précisant que Radu A. avait bénéficié des soins requis et d'une hygiène corporelle conforme, par le biais de toilettes à l'eau chaude effectuées sur le jeune homme alité puisqu'il ne pouvait plus se déplacer.
12. Une commission médicale de l'institut M.M. confirma la teneur du rapport du médecin S. (paragraphe 9 in fine), ajoutant – entre autres – que le diagnostic de TBC aurait pu être établi avant août 1993 si une observation clinique par un spécialiste et plusieurs contrôles radiologiques avaient été effectués.
13. Par une résolution du 5 juillet 1996, le procureur O. du parquet militaire conclut, d'une part, qu'il ne ressortait pas du dossier que le décès de Radu A. était dû à une faute médicale, comme l'alléguait la requérante, et, d'autre part, qu'il convenait de renvoyer le dossier au parquet près le tribunal militaire de Bucarest pour que soit poursuivie l'enquête pour mauvais traitements (article 267 du code pénal (CP)) et
homicide involontaire à la suite du non-respect d'une obligation professionnelle/médicale (article 178 (2) CP).
14. Le 29 juillet 1996, le procureur militaire en chef C. constata qu'entre juin 1994 et février 1995 le procureur militaire chargé du dossier n'avait administré aucun acte à l'exception de l'ordre visant à un supplément d'expertise médicolégale. Il estima qu'à ce stade le dossier ne contenait aucune preuve permettant de conclure à l'inexistence des mauvais traitements allégués. Il ordonna aussi de compléter le dossier avant le 30 septembre 1996 avec des documents du dossier médical de Radu A. et des témoignages des médecins responsables, en vue d'éclaircir des questions à coloration pénale relatives à des modifications faites dans ce dossier et à l'absence des films radiologiques de 1992 et 1993.
15. Après avoir dressé, le 20 janvier 1999, un procès-verbal relatif au contenu du dossier de Radu A. au cours de sa détention, dossier qui n'aurait relevé aucune preuve contraire aux constats faits dans le dossier d'enquête puisqu'il n'y avait pas de modifications de la fiche médicale correspondante, le procureur militaire ordonna le 9 mars 2000 le classement de l'affaire. Réitérant les conclusions des non-lieux précédents, il nota que les allégations de Radu A. devant la requérante et le médecin C.I. (paragraphe 7 ci-dessus) étaient d'ordre général et qu'elles portaient plutôt sur le régime de détention que sur des mauvais traitements, et que, d'après le dossier médical, l'intéressé n'avait pas signalé aux autorités des symptômes qui auraient nécessité des investigations et un suivi médical approfondis. Partant, il conclut que les faits allégués soit n'existaient pas (article 10 a) du CPP) soit ne relevaient pas de la loi pénale (article 10 b) du CPP). Il ajouta qu'il n'y avait pas de prévenu dans l'affaire. L'ordonnance ne fut pas communiquée à la requérante.
16. Sur demande de la requérante, qui se renseignait sur l'issue de sa plainte pénale, le parquet l'informa le 12 mai 2000 du classement de l'affaire relative au décès de son fils et lui permit, le 19 juin 2000, de prendre connaissance du contenu du dossier. Le 20 juin 2000, sur recours de la requérante qui s'appuyait notamment sur le volet procédural de l'article 2 de la Convention, le parquet militaire près la Cour suprême de justice confirma le bien-fondé du classement de l'affaire.
C. La procédure civile en dommages-intérêts dirigée contre le ministère et la direction générale des établissements pénitentiaires
17. Le 14 janvier 1998, sur la base des articles 2, 6 et 13 de la Convention et des articles 998-1000 du code civil, la requérante
saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en
dommages-intérêts contre le ministère. Elle alléguait que le centre pour mineurs et l'hôpital pénitentiaire n'avaient pas fourni à son fils les soins médicaux adéquats et les conditions appropriées à son état (nourriture, hygiène) et qu'ils étaient responsables de son décès. Elle reprochait également au parquet saisi à ce sujet de n'avoir, depuis juillet 1996, effectué aucun acte de procédure dans l'enquête pendante.
18. Un jugement du 27 mars 1998, par lequel le tribunal de
première instance avait rejeté l'action pour prescription, fut cassé avec renvoi le 27 novembre 1998 par le tribunal départemental, qui jugea qu'il n'y avait pas prescription dès lors que la requérante ne connaissait pas l'identité des personnes physiques responsables du décès de son fils.
19. Devant le tribunal de première instance, le ministère appela en cause la direction générale des établissements pénitentiaires (DGP) et la requérante augmenta le montant réclamé au titre des dommages-intérêts à 140 000 000 de lei roumains (ROL), représentant environ 7 500 euros (EUR) à l'époque des faits. Le tribunal ayant établi l'obligation de l'intéressée de payer environ 9 000 000 de ROL pour frais de timbre, la requérante demanda en mai 2000 au ministère des Finances à être exemptée du paiement au vu de la faiblesse de ses revenus. Ce dernier décida qu'elle bénéficierait seulement d'un délai de paiement des frais en cause jusqu'en juin 2001. Selon la requérante, elle se trouva dans l'impossibilité de payer cette somme et ce fut l'organisation non gouvernementale Helsinki Roumanie (Apador-CH) qui la paya à sa place.
20. Après avoir administré une expertise médicale et avoir entendu
des témoins cités par l'intéressée, dont le médecin C.I., le tribunal de
première instance de Bucarest, par un jugement du 22 janvier 2001, condamna le ministère à payer 30 000 000 de ROL à la requérante pour dommage moral, retenant que le ministère était responsable en tant que commettant pour les faits de ses préposés. Ce jugement fut modifié par une décision du 18 avril 2002 du tribunal départemental, qui accueillit intégralement l'action de la requérante, mais il fut cassé par la suite avec renvoi par un arrêt du 4 novembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, au motif que l'obligation de paiement solidaire retenue aurait dû être aussi à la charge de la DGP.
21. Après des ajournements dus à la citation irrégulière des parties et à l'incompatibilité de la formation de jugement, une nouvelle décision du 22 mai 2003 accueillant l'action de la requérante fut cassée, pour défaut de motivation, par un arrêt du 31 octobre 2003 de la cour d'appel de Bucarest, qui retint l'affaire pour le jugement d'appel.
22. Par un arrêt du 4 mai 2004, la cour d'appel fit droit à l'appel de la requérante, accueillit son action en intégralité et condamna les défenderesses au paiement solidaire de 140 000 000 de ROL pour dommage moral. Elle retint qu'il ressortait de l'expertise médicolégale et des témoignages administrés que les défenderesses n'avaient pas pris les mesures requises pour dépister la maladie de Radu A. à un stade initial et qu'elles ne lui avaient pas administré dès le début le traitement requis, dans des conditions de détention adéquates, ce qui aurait pu faire obstacle à l'issue fatale. Notant que le décès était survenu en raison des fautes commises par les personnes chargées de surveiller et de soigner Radu A., la cour d'appel ajouta que les défenderesses ne pouvaient alléguer que la responsabilité exclusive revenait aux médecins, « puisqu'elles étaient les seules qui avaient la possibilité d'identifier les personnes coupables du décès de Radu A. ».
23. Sur demande de la requérante, qui se fondait sur la décision exécutoire rendue en appel, le ministère procéda le 31 octobre 2005 au paiement d'un montant total d'environ 153 000 000 de ROL, dont 151 000 000 représentaient la somme octroyée par les tribunaux pour dommage moral, actualisée selon l'indice d'inflation (soit environ 4 130 EUR à l'époque des faits).
24. Par un arrêt du 2 novembre 2005, la cour d'appel de Bucarest, compétente pour juger le recours après des modifications des dispositions de procédure, rejeta les recours formés par le ministère et la DGP, qui alléguaient, entre autres, que l'intéressée aurait dû identifier les préposés responsables et les faits concrets qui avaient causé le préjudice. Après avoir réitéré en détail les obligations incombant aux autorités en vertu du volet matériel de l'article 2 de la Convention et les faits pertinents en l'espèce, la cour d'appel conclut à responsabilité du ministère et de la DGP pour les faits commis par leurs préposés. Par ailleurs, elle ajouta que l'intéressée avait été dans l'impossibilité d'identifier les personnes responsables du décès de son fils et les faits commis par chacune d'entre elles, puisqu'il s'agissait d'« omissions » et de « négligences » commises lors de la privation de liberté de Radu A. La cour d'appel s'exprima en outre comme suit :
« (...) la requérante a saisi le parquet militaire en vue d'une enquête pénale, de sorte que les autorités ont l'obligation positive et procédurale de mener une enquête approfondie et effective, afin d'identifier les personnes physiques subordonnées, les préposés et leurs faits, la culpabilité et le rapport de causalité, en vue d'une éventuelle action récursoire contre celles-ci. L'enquête devait être menée d'office.
(...)
En l'espèce, la requérante a subi un préjudice moral du fait de la souffrance causée par le décès de son fils et de la perte de l'éventuel soutien matériel et moral que celui-ci aurait pu lui procurer. La méconnaissance du droit à la vie a aussi des « victimes par ricochet », la requérante étant avec certitude une telle victime.
Les autorités avaient également l'obligation d'effectuer une enquête officielle, effective, dans le but d'établir les causes du décès et d'identifier et de sanctionner les responsables, une enquête indépendante et impartiale menée avec une diligence raisonnable. (...) en l'espèce, l'enquête a été menée par des personnes subordonnées du point de vue institutionnel, à savoir les inspecteurs, qui n'ont pas identifié les coupables afin qu'ils soient sanctionnés (au moins par une procédure disciplinaire).
La cour d'appel constate ainsi qu'il y a eu méconnaissance de l'article 2 de la Convention et que les articles 998-999 et 1003 (3) du code civil sont applicables (...) ; il convient donc de rejeter le recours formé par la DGP. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure pénale (articles 10 a) et b)), du code civil (articles 998-999 et 1000 (3)), et celles relatives aux droits de timbre et au fonctionnement de l'institut médicolégal M.M., en vigueur à l'époque des faits, sont décrites dans l'affaire Notar c. Roumanie ((déc.), no 42860/98, § 82, 13 novembre 2003). Conformément à l'obligation assumée lors du règlement amiable de l'affaire Notar précitée (décision du 20 avril 2004), le Gouvernement a adopté l'ordonnance no 12/2005 du 21 janvier 2005, en vertu de laquelle les actions en dommages-intérêts fondées sur des faits relatifs à des violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention sont exemptées de l'obligation de paiement du droit de timbre.
26. Les dispositions pertinentes de la loi no 92 du 4 août 1992 sur l'organisation judiciaire, telle que republiée le 30 septembre 1997 ((« la loi no 92/1992 »), des lois nos 303 et 304 du 28 juin 2004 sur le statut des magistrats et sur l'organisation judiciaire respectivement (« les lois nos 303/2004 et 304/2004 »), la jurisprudence interne pertinente et les travaux de la Commission de Venise sur l'effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures (69e session, décembre 2006) sont résumés dans l'affaire Abramiuc c. Roumanie (no 37411/02, §§ 68-74, 24 février 2009).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
27. La requérante allègue que les autorités ont négligé de fournir à son fils la surveillance et les soins médicaux adéquats ainsi que des conditions de détention appropriées, ce qui les rendrait responsables du décès du jeune homme. Elle reproche en outre aux autorités compétentes de n'avoir pas mené une enquête effective, impartiale et diligente susceptible de mener à l'identification et à la sanction des personnes responsables. Elle invoque les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Les thèses des parties
29. S'appuyant sur la procédure civile achevée par l'arrêt du 2 novembre 2005 de la cour d'appel de Bucarest, le Gouvernement considère que la requérante a perdu la qualité de victime et que ces griefs sont à rejeter pour incompatibilité ratione personae. A cet égard, il indique d'abord que les tribunaux internes, notamment la cour d'appel, ont reconnu dans leurs décisions que le décès de Radu A. était dû aux négligences des autorités dans le dépistage de la maladie dont il souffrait, au traitement médical superficiel de celle-ci, ainsi qu'à l'inadéquation de ses conditions sanitaires et de détention. Il ajoute que, par ailleurs, la cour d'appel a reconnu expressément la violation du volet procédural de l'article 2 en mentionnant que l'enquête menée n'avait pas respecté les exigences établies par la jurisprudence de la Cour. Il souligne enfin que la cour d'appel a réparé le préjudice moral subi par l'intéressée en lui octroyant la somme qu'elle avait sollicitée. Renvoyant aux arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002‑I) et Vo c. France ([GC], no 53924/00, CEDH 2004-VIII), il soutient que, lorsqu'un décès n'est pas intentionnel,
un recours civil peut satisfaire aux exigences de l'article 2 de la Convention.
30. De l'avis de la requérante, l'arrêt du 2 novembre 2005 précité n'a reconnu et réparé que la violation du volet matériel de l'article 2 de la Convention. Si cet arrêt, intervenu onze ans après le décès de Radu A., a fourni des explications quant aux causes du décès et à la responsabilité civile des institutions de l'Etat, il ne contiendrait en revanche aucun constat quant aux obligations procédurales tirées des articles 2 et 3 et relatives à l'enquête pénale achevée par le non-lieu du parquet militaire rendu le 20 juin 2000. La requérante allègue qu'à la différence des affaires citées par le Gouvernement, les mauvais traitements subis par son fils en détention ont dépassé ce qui pourrait être considéré comme une négligence ou une faute médicale non intentionnelles et qu'ils exigeaient une enquête pénale officielle. En outre, dans ses observations du 21 novembre 2006, la requérante a affirmé qu'il n'y a eu ni reconnaissance ni réparation du préjudice qu'elle avait subi elle-même en tant que victime de l'attitude méprisante des autorités tout au long de l'enquête relative au décès de son fils. Selon elle, c'est un grief que la Cour pourrait soulever d'office même s'il n'a pas été formulé explicitement.
31. Par ailleurs, la référence de l'arrêt du 2 novembre 2005 à la méconnaissance des obligations procédurales en question concernerait l'enquête réalisée par les inspecteurs près le ministère et non pas l'enquête pénale effectuée par le parquet, qui est celle dont la requérante se plaint. En outre, la réparation octroyée n'aurait pas été d'un montant satisfaisant puisque, à l'époque considérée, il y avait des contraintes législatives (droits de timbre) – qui ont disparu à la suite de l'affaire Notar précitée – qui ne lui auraient pas permis, étant donné ses revenus, de solliciter une réparation adéquate de son préjudice moral. La requérante estime que la conclusion à laquelle est parvenue la cour d'appel de Bucarest dans une procédure civile ne saurait dispenser l'Etat roumain de l'obligation de réaliser une enquête effective, au sens des articles 2 et 3 de la Convention, pour identifier et sanctionner les agents de l'Etat qui seraient responsables du décès de son fils.
2. L'appréciation de la Cour
a) Sur le volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention
32. Même si le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception d'incompatibilité ratione temporis en l'espèce, la Cour rappelle d'emblée que, lorsqu'il s'agit de griefs relatifs au volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention, sa compétence ratione temporis débute, en ce qui concerne les requêtes dirigées contre la Roumanie, le 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par ce pays du droit de recours individuel. Partant, en l'espèce, la Cour ne peut que se déclarer incompétente
ratione temporis pour connaître des griefs portant sur la responsabilité des autorités dans les mauvais traitements subis par le fils de la requérante, suivis du décès de celui-ci le 21 janvier 1994.
b) Sur le volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention
33. Tout d'abord, la Cour observe qu'il n'y a même pas lieu de s'attarder à examiner la compatibilité avec la Convention du grief soulevé par la requérante le 21 novembre 2006 (paragraphe 30 in fine ci-dessus). Elle note que ce grief a été soulevé tardivement, après la communication de la requête et surtout plus de six mois après l'achèvement, le 2 novembre 2005, de la procédure en dommages-intérêts, qui a été la dernière procédure ayant examiné les circonstances du décès de Radu A. Cette partie du grief est donc à rejeter comme irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
34. En ce qui concerne le restant du grief relatif au volet procédural des articles précités, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'applicabilité ratione temporis de la Convention, puisqu'elle considère que, de toute manière, il y a lieu d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement quant à la perte par l'intéressée de sa qualité de victime, pour les raisons exposées ci-dessous.
35. La Cour rappelle d'abord que c'est aux autorités nationales qu'il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Sediri c. France (déc.), no 44310/05, 10 avril 2007). Elle rappelle en outre qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention (Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 149,
CEDH 2005-IV, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-180 et 193, CEDH 2006-V).
36. En l'espèce, prenant note des arguments des parties, la Cour examinera successivement les questions de savoir si, eu égard aux faits en cause, l'issue de la procédure en dommages-intérêts pouvait avoir pour résultat de retirer la qualité de victime à la requérante, sans qu'une enquête pénale effective soit nécessaire (i) et, dans l'affirmative, s'il y a eu reconnaissance des violations alléguées (ii) et réparation adéquate du préjudice subi par l'intéressée à cet égard (iii).
i) Sur le caractère suffisant en l'espèce de la procédure en dommages-intérêts
37. Tout en reconnaissant avec la requérante la gravité des faits dont il s'agit, la Cour ne saurait en revanche retenir une autre qualification que celle établie par les tribunaux internes, qui se sont référés à un ensemble de fautes, omissions et négligences commises par les personnes chargées de surveiller et de soigner le fils de l'intéressée, faits ayant eu pour résultat le décès de celui-ci (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Il y a donc lieu de distinguer la présente affaire de celles portant sur des mauvais traitements qui ont été infligés par des agents de l'Etat de manière intentionnelle et qui ont eu pour résultat le décès d'une personne. Dans de telles affaires, la Cour a jugé que, en l'absence d'une enquête pénale effective susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables, le simple octroi de dommages-intérêts à la suite d'un constat de violation de l'article 2 de la Convention ne suffisait pas à retirer à la personne concernée la qualité de victime (Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 55-56, 20 décembre 2007, et Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58, 13 janvier 2009).
38. La Cour rappelle à cet égard que, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'était pas intentionnelle, l'obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n'exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. En particulier, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l'obligation susmentionnée peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir les responsabilités en cause et, le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l'arrêt (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio, précité,
§ 51, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90 et 94-95,
CEDH 2002‑VIII, et Vo, précité, § 90). Le même principe s'applique à l'éventuelle responsabilité des agents de l'Etat pour les décès survenus du fait de leur négligence (Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06,
§ 64, CEDH 2009-...). C'est généralement par rapport aux différents recours, de nature pénale, disciplinaire et civile, qui auraient été disponibles que la Cour a examiné le respect de l'obligation procédurale tirée de l'article 2 dans des affaires relatives au décès d'une personne susceptible d'avoir été causé par un défaut de surveillance ou de traitement médical adéquat alors que cette personne se trouvait sous le contrôle des autorités (Tarariyeva c. Russie, no 4353/03, §§ 90-101, 14 décembre 2006 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dodov c. Bulgarie, no 59548/00, §§ 87-98,
7 janvier 2008, et Rowley c. Royaume-Uni (déc.), no 31914/03, 2 février 2005).
39. Dès lors, la Cour admet, dans les circonstances de l'espèce,
que la reconnaissance des violations alléguées dans la procédure en dommages-intérêts, suivie de la réparation adéquate, était susceptible de retirer à la requérante la qualité de victime.
ii) Sur la reconnaissance des violations alléguées
40. La Cour observe que les tribunaux internes ont retenu non seulement comme raisons du décès les fautes, omissions et négligences commises par les personnes chargées de surveiller et de soigner Radu A. en détention, mais aussi la responsabilité du ministère et de la DGP. Partant, si la procédure civile n'avait pas pour objet – et n'a donc pas abouti à –l'identification des responsabilités individuelles en cause, les tribunaux ont retenu la responsabilité civile du ministère et de la DGP, qui avaient la possibilité, en tant qu'employeurs, d'identifier les personnes responsables (paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, même si le parquet n'était pas partie à la procédure, la requérante s'est plainte dans son action introductive du caractère ineffectif de l'enquête pénale, et que la cour d'appel a énoncé les obligations procédurales des autorités et retenu plusieurs aspects de non-conformité de cette enquête (absence d'une enquête menée d'office, existence de liens de subordination, etc.) (paragraphes 17 et 24 ci-dessus).
41. Renvoyant aux observations ci-dessus concernant le type d'enquête exigée des autorités dans le cas d'une atteinte commise sans intention aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, la Cour ne saurait faire preuve d'un formalisme excessif et considère que les termes utilisés dans leurs décisions par les tribunaux, notamment par la cour d'appel, peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance,
d'une violation du volet procédural de ces articles de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 70,
19 juillet 2007).
iii) Sur le caractère adéquat et suffisant de la réparation pour le préjudice subi
42. La Cour rappelle que le fait de savoir si une personne a obtenu une réparation pour le dommage qui lui a été causé – réparation comparable à la satisfaction équitable dont parle l'article 41 de la Convention – revêt de l'importance pour la question de savoir si cette personne peut encore se prétendre victime de la violation alléguée (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 72, CEDH 2006‑V, et Stan c. Roumanie (déc.), no 6936/03, 20 mai 2008).
43. En l'espèce, la Cour observe que la requérante a augmenté en cours de procédure le montant réclamé pour préjudice moral, que les tribunaux lui ont alloué intégralement ce montant et que celui-ci lui a été versé par les autorités avant l'achèvement de la procédure (paragraphes 19 et 22-23
ci-dessus) (voir, a contrario, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99,
§§ 42 et 152, CEDH 2004‑XII, et Dodov, précité, § 97).
44. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le montant précité était censé couvrir aussi, sinon surtout, le dommage moral issu de la violation du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention, et qu'il est impossible d'apprécier quelle partie de la somme correspond au préjudice moral découlant de la violation du volet procédural des articles précités. Cela étant, elle observe que, si le montant en cause apparaît comme inférieur à celui qui est généralement octroyé par la Cour dans des affaires similaires concernant la Roumanie (voir, mutatis mutandis, Trufin c. Roumanie,
no 3990/04, § 57, 20 octobre 2009, et Alexandru Marius Radu c. Roumanie, no 34022/05, § 56, 21 juillet 2009), il n'est pas dépourvu d'un rapport de proportionnalité, au sens de sa jurisprudence (Apicella c. Italie [GC], no 64890/01, §§ 104 et 142, CEDH 2006-..., et Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 14 juin 2007). En tout état de cause, la Cour doit tenir compte aussi du fait que les tribunaux internes ne pouvaient allouer à l'intéressée
un montant supérieur à celui qu'elle avait elle-même exigé.
45. La Cour peut admettre que les dispositions légales relatives au paiement du droit de timbre dans une telle procédure, abrogées en
janvier 2005, aient pu jouer en faveur de la décision de la requérante de limiter le montant de ses prétentions au titre du préjudice moral. Toutefois, elle observe que ces dispositions n'ont pas privé l'intéressée de la possibilité de demander – et de se voir allouer –, en réparation de son dommage moral, un montant qui n'apparaît pas manifestement déraisonnable.
46. Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l'espèce, la réparation dont a bénéficié la requérante peut passer pour adéquate et suffisante.
47. En résumé, la Cour considère que, par le biais de la procédure en dommages-intérêts, les autorités nationales ont reconnu la violation du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention et qu'elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception préliminaire du Gouvernement relative à la perte par l'intéressé de sa qualité de victime, et de conclure que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48. La requérante allègue, dans sa requête introductive, que l'absence d'enquête pénale effective et le refus du ministère des Finances, dans la procédure en dommages-intérêts ultérieure, de l'exempter du paiement des droits de timbre (paragraphe 19 ci-dessus) ont porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Par ailleurs, dans une lettre du 19 décembre 2005, elle se plaint de la durée excessive de la procédure précitée en
dommages-intérêts. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
49. S'agissant du grief de la requérante relatif au défaut allégué d'accès à un tribunal, la Cour note que les aspects que la requérante met en avant ne l'ont pas empêchée d'engager et de poursuivre son action en dommages-intérêts, et qu'à l'issue de celle-ci l'intéressée s'est vu allouer le montant demandé pour préjudice moral. Partant, la Cour considère que la requérante ne saurait alléguer être victime d'une violation du droit d'accès à un tribunal. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
50. S'agissant du grief tiré de la durée de la procédure en dommages-intérêts, la Cour constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. La requérante allègue que la durée de la procédure est déraisonnable et qu'elle est essentiellement imputable aux autorités.
52. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est due à la complexité de l'affaire et au comportement de la requérante, et qu'il n'existe aucune période d'inactivité qui soit imputable aux autorités.
53. La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 14 janvier 1998, date à laquelle la requérante a engagé son action, et qu'elle s'est achevée le 2 novembre 2005, avec l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest. Elle a donc duré presque sept ans et dix mois, pour trois degrés de juridiction. Elle rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, elle a, compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, conclu à une méconnaissance du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII ; Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009, et Carstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, §§ 36-37 et 42-44, 15 juin 2006).
54. En l'espèce, il suffit à la Cour d'observer qu'à trois reprises les décisions rendues par les tribunaux internes ont été cassées, dont deux fois avec renvoi, notamment pour des erreurs de nature procédurale qui ne sont pas imputables à la requérante (prescription, défaut de motivation, etc.). Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (voir Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 45, 31 mai 2007, et, mutandis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). De l'avis de la Cour, les juridictions nationales auraient dû agir avec plus de diligence compte tenu de l'objet du litige, lequel concernait la responsabilité des autorités dans le décès du fils de l'intéressée et la réparation du préjudice subi par elle à cet égard.
55. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
56. La requérante allègue n'avoir pas bénéficié d'une voie de recours effective qui lui aurait permis de faire examiner le fond de ses griefs tirés des articles 2, 3 et 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal) et de se plaindre des défaillances de l'enquête pénale relative aux conditions de détention et au décès de son fils. Elle soutient également que la procédure en dommages-intérêts, dès lors qu'elle n'a pas mené à l'identification et à la sanction des personnes responsables, ne peut lui avoir fait perdre la qualité de victime. Dans sa lettre du 19 décembre 2005, elle rappelle en outre que les constats auxquels ont abouti les tribunaux internes dans cette procédure n'ont été formulés que plus de dix ans après le décès de Radu A. Enfin, elle se plaint de l'absence d'une voie de recours effective susceptible de remédier au grief portant sur la durée de la procédure en dommages-intérêts. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
57. S'agissant du grief de la requérante tiré de l'article 13 combiné avec les articles 2, 3 et 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, la Cour rappelle les principes pertinents dégagés par sa jurisprudence, qui exigent qu'un requérant dispose d'un recours effectif habilitant l'instance nationale à connaître du contenu d'un grief « défendable » fondé sur la Convention et d'un moyen au travers duquel il puisse obtenir un redressement approprié d'une violation de ses droits garantis par la Convention (voir, entre autres, Öneryıldız, précité, §§ 145-149). En l'espèce, rappelant avoir, quant aux griefs tirés des articles 2, 3 et 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, conclu à la perte par la requérante de sa qualité de victime à la suite de la procédure en dommages-intérêts (paragraphes §§ 33-48 ci-dessus), la Cour considère, pour les mêmes motifs, que cette partie de la requête est elle aussi incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
58. En revanche, s'agissant du grief relatif à l'absence d'une voie de recours effective susceptible de remédier au grief portant sur la durée de la procédure en dommages-intérêts, la Cour constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
59. Le Gouvernement présente des observations similaires à celles soumises dans l'affaire Abramiuc (précité, §§ 112-113), estimant pour l'essentiel que la requérante pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d'une plainte relative à la durée de la procédure interne en vertu des lois no 92/1992 et no 303/2004 susmentionnées.
60. La requérante nie le caractère effectif du recours présenté par le Gouvernement et soutient qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention sur ce point.
61. La Cour rappelle avoir déjà examiné en détail cette question, y compris le recours invoqué par le Gouvernement, et avoir conclu à la violation de l'article 13 de la Convention. Elle réaffirme également qu'elle ne préjuge aucunement de toute évolution positive que peuvent connaître, à l'avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point (Abramiuc, précité, §§ 118-132). En l'espèce, elle considère que le Gouvernement n'a pas soumis des arguments et des exemples de jurisprudence interne qui lui permettraient de s'écarter d'une telle conclusion.
62. Partant, il convient de constater qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait de la violation des articles 6 et 13 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure en
dommages-intérêts et de l'absence d'un recours effectif à cet égard.
65. Le Gouvernement estime que la somme exigée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour.
66. La Cour rappelle avoir conclu à la violation par l'Etat roumain des obligations lui incombant en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure en dommages-intérêts) et de l'article 13 de la Convention. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère que la requérante a subi un préjudice moral certain en relation directe de causalité avec les violations constatées et qu'il y a lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
67. La requérante demande également 8 745 EUR pour les honoraires d'avocat devant la Cour et pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes, et 743 500 lei roumains pour les frais de correspondance avec la Cour. L'avocate de l'intéressée, fournit
une convention contenant l'accord de cette dernière pour que le paiement de ces sommes par la Cour soit effectué directement à son avocate ; elle soumet en outre une note relative au nombre d'heures facturées et aux activités déployées.
68. Le Gouvernement estime que le montant exigé au titre des honoraires d'avocat est excessif par rapport au travail indiqué dans sa note par l'avocate de l'intéressée et par rapport aux sommes sollicitées dans d'autres affaires de ce type. Il prie la Cour de n'octroyer que les frais et dépens considérés comme réels, nécessaires, raisonnables et étayés.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour note d'emblée que, le 9 janvier 2007, la somme de 850 EUR a été versée au titre de l'assistance judiciaire à l'avocate qui a présenté les observations de la requérante à la Cour. Par ailleurs, elle considère que les sommes réclamées n'ont pas été nécessairement exposées au regard des deux griefs déclarés recevables par la Cour (voir, mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, no 20972/92, § 73 in fine, CEDH 1997-VIII, et Papon c. France, no 54210/00, § 118 in fine, CEDH 2002‑VII). Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour, y compris les frais de correspondance, et l'accorde à la requérante. Compte tenu de la convention conclue entre l'intéressée et son avocate, la Cour décide que la somme précitée sera versée directement à cette dernière.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure en dommages-intérêts) et de l'article 13 de la Convention (recours effectif relatif à la durée de la procédure), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour frais et dépens, somme à verser directement à Me Adriana Dăgăliţă, qui avait représenté la requérante en tant qu'avocate ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy