Résolution CM/ResDH(2018)355
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41857/02
FLORESCU
08/03/2007
08/06/2007
14019/05
DUMITRESCU (no 1)
14/02/2008
14/05/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 1 du Protocole no 1 constatées en raison de la vente par l’État de propriétés nationalisées sous le régime communiste, qui appartenaient aux requérants ou à leurs proches, sans indemniser ces derniers, en dépit de jugements des tribunaux internes déclarant les actes de nationalisation illégaux ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires (voir documents DH-DD(2018)688 et DH-DD(2018)689) ;
Notant, en ce qui concerne les mesures individuelles, que la Cour a laissé aux autorités le choix entre rendre les propriétés d’origine aux requérants ou leur payer une satisfaction équitable au titre du dommage matériel ;
Notant que le paiement des sommes octroyées par la Cour au titre du dommage matériel a été suspendu à la demande des requérants, dans l’attente de l’issue des procédures internes qu’ils ont engagées pour récupérer les propriétés ; que les requérants ont renoncé à toute demande d’intérêts moratoires sur les sommes en question ; et que les sommes octroyées par la Cour au titre du dommage moral et/ou des frais et dépens leurs ont été payées ;
Prenant note de l’engagement des autorités à payer aux requérants, une fois qu’ils en auront fait la demande, les sommes octroyées au titre du dommage matériel par la Cour, dans l’hypothèse où les propriétés ne leur seraient pas rendues entre-temps ;
Rappelant que l’examen de la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce se poursuit dans le cadre des affaires Maria Atanasiu et autres et Străin et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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