TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FILIPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 34839/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Filipescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34839/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat ayant également la nationalité suisse, M. Alin Filipescu et Mme Ilinca Emilia Virginia Filipescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Christophe Pettiti, avocat à Paris. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 15 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. En vertu de l’article 44 § 1 a) de son règlement, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement suisse, qui a indiqué par une lettre du 30 novembre 2006 qu’il n’entendait pas intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1936 et 1931 et résident à Berne.
5. Par une décision du Conseil municipal de Bucarest du 28 septembre 1982, un bien immobilier qui leur appartenait fut nationalisé. Le bien était sis à Bucarest, 31 rue Alexandru Donici, deuxième arrondissement, et était composé d’une maison et d’un terrain de 220 m2. La quote-part de 1/8 du requérant fut nationalisée sans dédommagement, alors que la requérante se vit accorder 70 000 anciens lei roumains, soit environ 4 084 dollars américains de l’époque, au titre de dédommagement pour sa quote-part de 7/8 du bien. Selon le Gouvernement, le 10 février 1983, la requérante encaissa la somme en question. Selon les requérants, cette somme fut versée sur le compte d’une tierce personne, qu’ils avaient désignée à cet effet en Roumanie, mais ils ne furent pas en mesure d’en jouir du fait de leur départ pour la Suisse et de l’impossibilité de faire sortir des capitaux de Roumanie. Les requérants estiment qu’en tout état de cause, ce dédommagement était plutôt symbolique et ne reflétait pas la valeur réelle du bien.
6. Le 4 juin 1996, ils saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication contre le conseil municipal, afin de se voir restituer le bien, estimant que celui-ci avait été nationalisé illégalement.
7. Le 30 septembre 1996, l’Etat vendit la maison aux tiers qui l’habitaient en tant que locataires.
8. Le 23 juin 1998, les requérants furent informés de l’existence du contrat de vente et complétèrent dès lors leur action introductive d’instance en demandant également l’annulation dudit contrat.
9. Par un jugement du 19 novembre 2001, rendu à la suite d’une cassation avec renvoi, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action et condamna les parties défenderesses à restituer le bien aux requérants, retenant que la décision de nationalisation était illégale, dans la mesure où elle avait été adoptée en vertu du décret no 223/1974, qui n’était pas conforme à la Constitution en vigueur à l’époque. Le tribunal conclut que la décision en question n’avait pas pu transférer le droit de propriété sur le bien au bénéfice de l’Etat. Toutefois, il rejeta la demande visant à l’annulation du contrat de vente, au motif que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion de celui-ci.
10. Par un arrêt du 7 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel des acheteurs ; il rejeta la demande portant sur la restitution du bien, mais maintint toutefois les autres dispositions du jugement contesté. Cet arrêt fut confirmé, sur un recours des requérants, par un arrêt du 23 avril 2003 de la cour d’appel de Bucarest.
11. Le 5 juillet 2001, les requérants demandèrent à la mairie la restitution du bien en vertu de la loi no 10/2001 mais ne reçurent pas de réponse.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95,
CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de la vente du bien en question et du refus des juridictions nationales d’annuler cette vente, malgré le fait qu’elles ont reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité
ratione materiae de ce grief ; il estime en effet que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où le tribunal de première instance de Bucarest avait reconnu l’illégalité de la nationalisation dans les motifs du jugement rendu le
19 novembre 2001 et non dans le dispositif de celui-ci. En droit roumain, seul le dispositif d’une décision judiciaire bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Il conclut que le jugement en question ne saurait conférer aux requérants une espérance légitime quant à la restitution du bien. Selon le Gouvernement, la situation des requérants dans la présente affaire était similaire à celles des intéressés dans l’affaire Pentia et Pentia c. Roumanie (déc.) (no 57539/00, 23 mars 2006), qui n’étaient que de simples demandeurs concernant la restitution de leur bien.
15. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et considèrent qu’ils disposaient d’un bien, puisque le jugement du
19 novembre 2001 avait retenu l’illégalité de la nationalisation. Or ce constat n’a pas été annulé dans le cadre des voies de recours. Selon les requérants, ils se trouvent dans la même situation que les intéressés dans l’affaire Străin et autres précitée.
16. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que les requérants fondent sur l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement attache une importance particulière aux dispositions de la loi no 10/2001, telles que modifiées par la loi no 247/2005, qui ont pour objectif d’accélérer la procédure de restitution des biens nationalisés et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaire, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
18. Les requérants relèvent qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation au titre de la loi no 10/2001 et qu’en tout état de cause, le fonds « Proprietatea » ne fonctionne pas effectivement à ce jour.
19. La Cour relève que le tribunal de première instance de Bucarest a établi l’illégalité de la nationalisation du bien dans son jugement du
19 novembre 2001. Elle estime dès lors que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été infirmé par une juridiction supérieure, a eu pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur le bien en question. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d’autres Străin et autres précité, § 38 ; Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25 - 26, 8 mars 2007 ; Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel l’illégalité de la nationalisation n’a été retenue que dans les motifs du jugement en question ne saurait motiver une approche distincte en l’espèce.
20. Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que la présente affaire est différente de l’affaire Pentia et Pentia précitée, dans la mesure où, dans cette dernière affaire, les juridictions nationales avaient conclu que la nationalisation du bien était conforme à la loi, alors qu’en l’espèce elles ont retenu l’illégalité de la décision de nationalisation.
21. La Cour estime dès lors que les requérants avaient un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
22. Elle rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant, ne prennent en compte le préjudice subi, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation, par les personnes qui, comme les requérants, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
24. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
25. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la procédure, qu’ils jugent inéquitable dans la mesure où ils estiment que les juridictions nationales n’ont pas apprécié correctement les pièces du dossier.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
28. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants demandent, à titre du dommage matériel qu’ils auraient subi, la restitution du bien dans un délai de trois mois à partir de la date où l’arrêt de la Cour sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, ils demandent la valeur marchande du bien, qu’ils estiment à 1 047 500 euros (EUR). Ils versent en ce sens au dossier deux lettres de deux agences immobilières datées des 4 et 7 mai 2007. Selon la première, le prix du bien en question peut varier entre 800 000 EUR et 1 000 000 EUR. Selon la seconde, sa valeur est de 1 195 000 EUR.
31. En outre, les requérants réclament la réparation du préjudice causé par le défaut de jouissance du bien pendant les dix dernières années. Ils demandent à ce titre 225 000 EUR, montant qu’ils calculent à partir des deux évaluations susmentionnées, selon lesquelles le loyer mensuel pour le bien se situe entre 1 500 EUR et 2 000 EUR.
32. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi en raison de la privation de leur bien, laquelle leur aurait causé un préjudice distinct de celui découlant de l’appropriation du bien par l’Etat. Dans l’hypothèse où la Cour ne tiendrait pas compte du préjudice matériel résultant de la privation du bien à partir de 1996, ils sollicitent 150 000 EUR au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement rappelle que le contrat de vente portait sur la maison et le terrain de 164 m2 situé sous celle-ci, alors que dans leurs lettres, les agences immobilières ont pris en compte la superficie totale du terrain. En tout état de cause, le Gouvernement estime que ces lettres ne sont pas pertinentes en l’espèce et que leur rédaction est trop vague, dans la mesure où elle ne comporte aucune référence à l’état du bien.
34. Le Gouvernement fournit un rapport d’expertise daté de juin 2007 selon lequel la valeur marchande de la maison et du terrain situé sous
celle-ci est de 526 707 EUR.
35. Il relève également que la requérante a reçu 70 000 anciens lei roumains (ROL) en 1983 pour sa quote-part du bien (paragraphe 5
ci-dessus), somme qui doit être appréciée à la lumière du contexte existant en Roumanie sous le régime communiste.
36. Le Gouvernement estime par ailleurs que l’octroi d’une somme pour les loyers non perçus revêtirait un caractère spéculatif.
37. Concernant le dommage moral allégué, le Gouvernement considère que la somme réclamée à ce titre est excessive, compte tenu de la jurisprudence de la Cour.
38. En réponse, par une lettre du 28 février 2008, les requérants insistent sur la restitution de l’ensemble du bien immobilier. Ils estiment également que l’expertise fournie par le Gouvernement ne tient pas compte de l’ensemble du terrain, soit 220 m2, ni du prix réel des terrains.
39. La Cour observe que les requérants étaient propriétaires de l’ensemble du bien, dont la nationalisation avait été reconnue comme illégale.
40. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution du bien immobilier sis à Bucarest, 31 rue Alexandru Donici, deuxième arrondissement, composé d’une maison et du terrain afférent de 220 m2, placerait les requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
41. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
42. S’agissant de la détermination de la valeur du bien, la Cour relève l’écart important qui existe entre les montants produits par les parties. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, y compris le fait que la requérante s’est vu accorder un dédommagement pour sa quote-part du bien, la Cour estime la valeur marchande actuelle de celui-ci à
595 000 EUR.
43. Concernant la somme demandée pour le défaut de jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location du bien en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution du bien. Dès lors, elle n’allouera aucune somme à ce titre, mais tiendra toutefois compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
44. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice subi.
B. Frais et dépens
45. Les requérants demandent 6 240 EUR à titre de frais, dont
2 000 EUR pour la procédure interne, 3 400 EUR pour la procédure devant la Cour et 840 EUR pour des frais de transport.
46. Ils fournissent en ce sens quatre contrats d’assistance judiciaire conclus avec un cabinet d’avocats entre le 27 janvier 2000 et le
25 janvier 2002 et portant sur un montant total de 1 250 nouveaux lei roumains (RON), ainsi qu’un récépissé du 11 mai 2007, lequel atteste le paiement de 1 300 RON au bénéfice de Me V.M. à titre d’honoraires d’avocat pour le « suivi de la procédure devant la Cour sur les aspects de droit roumain ». Ils présentent en outre une attestation du 9 septembre 1997 délivrée par Me A.I. et portant sur le paiement d’une somme de
310 000 ROL à titre de droits de timbre. Ils présentent en outre une facture du 14 mai 2007 délivrée par Me C.P. pour des honoraires de 3 000 EUR relatifs à la procédure devant la Cour.
47. Concernant les frais de transport demandés, ils relèvent que la requérante a été « contrainte de se rendre une fois en Roumanie pour suivre le dossier » et fournissent un récépissé du 6 juin 2006 portant sur un montant de 840 francs suisses (CHF).
48. Le Gouvernement estime pour sa part que la somme demandée à titre d’honoraires relatifs à la procédure devant la Cour est excessive, compte tenu du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence bien établie. Il cite en ce sens l’affaire Horia Jean Ionescu c. Roumanie, no 11116/02, § 46, 31 mai 2007.
49. Concernant la somme réclamée pour les frais engagés au niveau national, il observe que les requérants n’ont fourni des justificatifs que pour un montant total de 512 EUR au maximum.
50. Concernant les frais de transport, le Gouvernement estime que la somme de 840 CHF figurant sur le récépissé fourni par les requérants représente l’équivalent de 540 EUR.
51. Il conclut que les sommes demandées par les intéressés à titre de frais ne sont que partiellement prouvées.
52. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés, des justificatifs fournis par les requérants, ainsi que du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, la Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés 3 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants le bien immobilier sis à Bucarest, 31 rue Alexandru Donici, deuxième arrondissement, composé d’une maison et du terrain afférent de 220 m2, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 595 000 EUR (cinq cent quatre-vingt-quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai, les sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour tous frais confondus ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy