En l'affaire F.M. c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
21 septembre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 10/1992/355/429. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent
les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12784/87)
dirigée contre la République italienne et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme F.M., avait saisi la
Commission le 2 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, l'examen de la présente
cause et des affaires Pizzetti, De Micheli, Salesi, Trevisan,
Billi et M. c. Italie*.
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* Affaires nos 8/1992/353/427; 9/1992/354/428; 11/1992/356/430
à 14/1992/359/433
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3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher,
M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm
et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de
la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par
l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement
italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au
sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et
38). Le 27 juillet 1992, le Gouvernement a informé le
greffier qu'il souhaitait se référer aux observations déposées
par lui devant la Commission.
5. Quant à la requérante, le greffier lui avait adressé le
13 avril l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement. Le 17 juillet 1992, l'avocat de Mme M. lui a fait
savoir que celle-ci était décédée et qu'il n'avait pas réussi
à découvrir des héritiers. En conséquence, le président a
chargé le greffier de recueillir l'opinion du Gouvernement et
du délégué de la Commission quant à une éventuelle radiation
du rôle (article 49 par. 2). Leurs réponses sont parvenues au
greffe les 3 septembre et 20 août respectivement.
6. Siégeant le 21 septembre sous la présidence de
M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, qui remplaçait
M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa, du
règlement), la chambre a renoncé à tenir les débats fixés pour
cette même date. Auparavant, elle avait constaté la réunion
des conditions exigées pour une telle dérogation à la
procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Mme F.M. résidait à Pomezia (province de Rome) jusqu'à
son décès. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1)
de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 15-17 de son rapport):
"15. Le 5 février 1986, la requérante, invalide civile,
assigna le ministre de l'Intérieur devant le juge
d'instance (pretore) de Rome (...)"
Elle sollicitait, au titre de la loi n° 18 du 11 février
1980, une indemnité d'accompagnement (indennità di
accompagnamento) que les organes de sécurité sociale du
Latium lui avaient refusée.]
"16. L'instruction débuta à l'audience du 14 avril 1986
et, après l'accomplissement de l'expertise médicale
ordonnée par le juge, fut close à l'audience du
13 octobre 1986. A cette date, le juge d'instance de
Rome condamna le ministre de l'Intérieur à payer
l'indemnité requise. Le texte de la décision fut déposé
au greffe le 19 décembre 1986.
17. Le 10 janvier 1987, le ministre de l'Intérieur
interjeta appel de cette décision et, le 15 janvier 1987,
le président du tribunal de Rome fixa l'audience devant
la chambre compétente du tribunal au 25 janvier 1989. A
cette date, l'appel du ministre de l'Intérieur fut
rejeté."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. L'intéressée a saisi la Commission le 2 mars 1987. Elle
se plaignait de la durée de la procédure engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. La Commission a retenu la requête (n° 12784/87) le
2 juillet 1990. Dans son rapport du 20 février 1992
(article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre
huit, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-A de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
10. Par une lettre du 17 juillet 1992, Me Angelozzi, conseil
de la requérante devant la Commission, a informé le greffier
qu'il avait appris le décès de Mme M. et que la recherche
d'ayants droit de celle-ci n'avait pas abouti.
Consulté, le Gouvernement a exprimé l'avis qu'il y avait
lieu de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 49
par. 2 du règlement de la Cour.
Pour son compte, le délégué de la Commission n'a pas
présenté d'observations.
11. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement,
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir
une solution du litige, elle peut, le cas échéant après
avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission
et le requérant, rayer l'affaire du rôle."
Le décès de la requérante, et l'échec des recherches
entreprises pour découvrir des héritiers de celle-ci,
constituent des faits "de nature à fournir une solution du
litige" (arrêts Macaluso et Manunza c. Italie du
3 décembre 1991, série A n° 223-A et B).
D'autre part, la Cour n'aperçoit aucun motif d'ordre
public de poursuivre la procédure (article 49 par. 4 du
règlement). A ce sujet, elle rappelle qu'une série de causes
antérieures l'ont amenée à contrôler le caractère
"raisonnable" de la durée de procédures judiciaires dans
divers Etats contractants, dont l'Italie. Par là même, elle a
précisé la nature et l'étendue des obligations découlant en la
matière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En
outre, elle demeure saisie des affaires Pizzetti, De Micheli,
Salesi, Trevisan, Billi, M., Scuderi, M.R. et Massa c. Italie,
qui soulèvent des questions analogues, et elle statuera sous
peu à leur sujet.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 23 septembre 1992 en application de l'article 55 par. 2,
second alinéa, du règlement.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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