PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE F.M. c. ITALIE
(Requête no 43621/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2002
DÉFINITIF
28/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire F. M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
M.S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43621/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. F.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 1er juin 1990, Mme R. porta plainte contre le requérant. Des poursuites pour usure furent ensuite entamées.
9. Par une ordonnance du 23 juillet 1991, le parquet de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le juge d'instance de cette même ville et fixa l'audience au 20 novembre 1991. Cette ordonnance fut notifiée le 26 juillet 1991 au requérant, qui eut ainsi connaissance de l'accusation portée à son encontre.
10. Le 20 novembre 1991, l'affaire fut ajournée au 3 décembre 1992. Par un jugement du même jour, le juge d'instance, observant que suite à l'entrée en vigueur de la loi no 356 du 7 août 1992, l'infraction d'usure était devenue de compétence du tribunal, se déclara incompétent à connaître de l'affaire et ordonna que le dossier fût transmis au parquet auprès du tribunal.
11. Par une ordonnance du 8 mars 1994, le juge des investigations préliminaires de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville à l'audience du 29 avril 1994.
12. Le jour venu, le représentant du parquet, observant que l'infraction dont le requérant était accusé avait été commise avant l'entrée en vigueur de la loi no 356, demanda au tribunal de se déclarer incompétent et de retransmettre le dossier au parquet auprès du juge d'instance. Par un jugement du même jour, le tribunal fit droit à cette demande.
13. Le 12 juin 1995, le parquet de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le juge d'instance de cette même ville à l'audience du 19 juin 1996.
14. Les 13 et 15 juin 1996, le requérant demanda la convocation de nombreux témoins. Le juge d'instance fit droit à ces demandes.
15. Le 19 juin 1996, le juge d'instance déclara s'abstenir. Le 21 juin 1996, le dossier fut attribué à un autre représentant du parquet et une audience fut fixée au 10 octobre 1996.
16. Les 9 septembre et 4 octobre 1996, le requérant demanda à nouveau la convocation de certains témoins à décharge. Ses demandes furent accueillies respectivement les 16 septembre et 7 octobre 1996.
17. Entre-temps, le 20 septembre 1996, Mme R. s'était constituée partie civile.
18. Le 10 octobre 1996, le juge d'instance demanda à la Cour de cassation d'indiquer la juridiction compétente à connaître de l'affaire et renvoya celle-ci au 27 mars 1997.
19. Le jour venu, le juge d'instance, ayant constaté que la procédure devant la Cour de cassation était encore pendante, ajourna le procès.
20. Par un arrêt du 14 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1997, la Cour de cassation déclara que le juge d'instance de Ferrare était compétent à connaître de l'affaire. Le 26 mai 1997, le dossier fut transmis à ce dernier et la date de l'audience fut fixée au 7 octobre 1997. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 avril 1998, en raison d'un empêchement du requérant. A cette dernière date, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Le conseil du requérant observa que les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits et demanda le prononcé d'un non-lieu.
21. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1998, le juge d'instance prononça un non-lieu au motif que les faits constitutifs de l'infraction d'usure étaient prescrits depuis septembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse et observe que la durée de la procédure s'explique par les modifications des lois concernant l'infraction d'usure, qui ont entraîné des difficultés objectives pour établir la juridiction compétente à connaître de l'affaire. Il souligne également que le requérant a demandé la convocation d'un nombre très élevé de témoins et le fait que l'audience du 7 octobre 1997 a été ajournée en raison d'un empêchement du requérant.
A. Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 26 juillet 1991, lorsque l'ordonnance de renvoi en jugement fut notifiée au requérant, et s'est terminée le 22 avril 1998, lorsque le texte du jugement du juge d'instance fut déposé au greffe.
25. Elle a donc duré six ans, huit mois et vingt-sept jours pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
27. Quant au comportement du requérant, la Cour observe que l'audience du 7 octobre 1997 fut renvoyée au 15 avril 1998 en raison d'un empêchement du requérant. Partant, ce retard d'environ six mois, n'engage pas la responsabilité de l'Etat au regard de l'exigence du délai raisonnable. Toutefois, la Cour relève d'importants retards imputables aux juridictions nationales : du 20 novembre 1991, date fixée pour la première audience devant le juge d'instance, au 3 décembre 1992, date à laquelle se tint l'audience et du 3 décembre 1992 au 8 mars 1994, lorsque le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Ferrara ; du 29 avril 1994, date fixée pour l'audience devant le tribunal de Ferrara, au 12 juin 1995, date du nouveau renvoi en jugement et du 12 juin 1995 au 19 juin 1996, lorsque le juge d'instance déclara s'abstenir. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard d'environ quatre ans n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
28. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de six ans, huit mois et vingt-sept jours pour un degré de juridiction.
29. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 3 643 690 400 lires italiennes (1,881,809.05 euros) au titre des dommages moraux et matériaux qu'il aurait subi. Il soutient avoir perdu son activité d'entrepreneur et avoir dû émigrer à l'étranger.
32. Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués et rejette la demande formulée par le requérant à ce titre. En revanche, statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
34. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral :
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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