En l'affaire Finkensieper c. Pays-Bas (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 89/1995/595/681. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique
à toutes les affaires concernant les Etats liés par le
Protocole n° 9 (P9).
_______________
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 24 janvier et
21 février 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
S.K. Martens,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par
M. Hans Otto Theodoor Finkensieper, ressortissant de cet Etat,
le 6 octobre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, à l'organisation non
gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 17 mai 1995 relatif à la
requête (n° 19525/92) dont M. Finkensieper avait saisi la
Commission le 23 décembre 1991;
Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu
un procès équitable étant donné le refus de la cour d'appel
d'interroger certains témoins conformément à sa demande et qu'il
allègue la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1,
art. 6-3-d) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle" et "Tout accusé
a droit notamment à: (...) d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, se
plaint d'une interprétation incorrecte, ou du moins trop
restrictive, par la Commission du droit de tout accusé à pouvoir
interroger ou faire interroger un témoin à n'importe quelle étape
de la procédure pénale, en vue de contester ou de mettre en doute
la crédibilité et la fiabilité de ce témoin;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences
fondamentales de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1,
art. 6-3-d) de la Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 14 mars 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy