TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FOLEA c. ROUMANIE
(Requête no 34434/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Folea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34434/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gabriel Folea (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Diana-Olivia Hatneanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention en raison de sa condamnation pénale pour des propos au sujet d’illégalités prétendument commises par certains fonctionnaires.
4. Le 9 mai 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs ci-dessus mentionnés au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1959 et réside à Bucarest.
A. Genèse de l’affaire
6. En juillet 1997, le requérant entama des démarches auprès du Bureau d’Etat des inventions et des marques (Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci, « l’OSIM ») afin d’obtenir des certificats attestant la délivrance de brevets par ce dernier organisme à ses parents et à son grand-père entre 1942 et 1968.
7. Le 24 juillet 1997, l’OSIM lui rappela que les copies des descriptions et des dessins correspondant aux brevets de ses parents et grand-père lui avaient été délivrées et l’informa que le restant des documents appartenant aux dossiers des brevets n’était plus dans les archives du Bureau, ces documents ayant été perdus lors de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, l’OSIM fit savoir qu’il n’était plus loisible au requérant d’utiliser lesdits brevets, compte tenu de l’expiration de la période de protection des inventions établie par les réglementations internes et internationales en la matière.
8. Le requérant fit, par la suite, des recherches dans les archives de l’OSIM et, estimant que certains des fonctionnaires de l’OSIM avaient commis divers faits constituant des infractions, il saisit les autorités publiques, notamment le Président de la République, le Premier Ministre, le Procureur général, le Service roumain de renseignements, le Médiateur ainsi que les médias.
9. Le 26 janvier 1998, le requérant déposa une plainte pénale contre divers employés de l’OSIM, notamment contre A.S., le directeur général adjoint, qu’il accusa d’avoir commis des infractions, notamment de s’être arrogé illégalement certaines attributions du directeur général de l’OSIM. Le 6 août 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest rendit une décision de non-lieu en l’affaire. Le 11 mars 1999, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest, fit droit à une objection du requérant et infirma la décision prise le 6 août 1998. Le 18 avril 2000, une nouvelle décision de non-lieu fut rendue par le parquet auprès du même tribunal de première instance, lequel estima que :
« selon l’information pénale effectuée, il n’y a[vait] aucun indice quant à la commission de faits pénaux. »
10. Parallèlement, le 9 septembre 1998, le requérant envoya un nouveau mémoire aux autorités publiques, notamment au Président de la République, au Premier Ministre, au Procureur général, au Service roumain de renseignements, au ministre de l’Intérieur, au Médiateur et au quotidien Naţional dans lequel il alléguait, en particulier, qu’A.S., le directeur adjoint de l’OSIM, était responsable de la destruction de la collection de brevets royaux d’invention ainsi que de la cession de la marque Nivea, élément du patrimoine de l’Etat roumain, à son ancien propriétaire.
11. Le 28 septembre 1998, un article portant sur les même faits et signé par le journaliste G.D. parut dans le quotidien Atac la persoană.
12. Le 25 avril 1999, le mémoire du requérant fut publié dans le quotidien Naţional.
B. La procédure pénale contre le requérant
13. Le 12 novembre 1998, A.S. déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest une plainte pénale contre le requérant qu’il accusait de dénonciation calomnieuse à son encontre par le biais de ses mémoires et de sa plainte pénale du 26 janvier 1998.
Le 9 décembre 1998, l’OSIM déposa une plaine pénale contre le requérant pour offense à une autorité.
14. Le 29 novembre 1999, la police municipale de Bucarest joignit les deux plaintes.
15. Le 7 décembre 2000, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest estima qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une offense à l’encontre d’une autorité et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Bucarest pour qu’elle soit examinée sous l’angle de l’article 206 du code pénal réprimant la diffamation.
16. Le 24 mai 2001, A.S. se constitua partie civile, demandant 1 leu roumain (ROL) de dommages et intérêts. Le 28 juin 2001, le tribunal de première instance entendit le requérant, lequel reconnut être l’auteur des propos litigieux. Il déclara que ses allégations n’étaient pas diffamatoires, mais fondées sur des faits réels. Le requérant rappela aussi que ce n’était pas lui qui avait écrit l’article paru dans le quotidien Atac la persoană.
17. Le tribunal rendit son jugement le 2 novembre 2001. Il retint que le requérant avait envoyé des mémoires aux institutions publiques et aux journaux Naţional et Atac la persoană dans lesquels il avait imputé à A.S. plusieurs faits pénalement répréhensible, notamment d’avoir ordonné la cession de la marque Nivea à l’ancien propriétaire, opération pour laquelle il aurait perçu 400 000 dollars américains. Le tribunal constata que :
« (...) à la suite des plaintes pénales déposées par le requérant (...) contre la partie lésée, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest a ouvert une information pénale contre la partie lésée, qui a abouti à une décision de non-lieu (décision du 6 août 1998 du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest) et au rejet, par le même parquet, de l’objection formulée contre cette décision (...) »
Le tribunal estima que les preuves au dossier confirmaient l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et que le requérant avait imputé la commission des faits pénalement répréhensible avec l’intention de provoquer des poursuites pénales contre la partie lésée.
Il rejeta aussi l’offre du requérant de faire la preuve de la vérité :
« Bien que l’inculpé affirme avoir imputé la commission des infractions au motif que celles-ci étaient réelles, la preuve de la vérité n’a pas été offerte selon les conditions [requises], le requérant n’ayant pas prouvé avoir fait les imputations [en question] pour la défense d’un intérêt légitime. En outre, la preuve de la vérité a été infirmée au fond par la décision de non-lieu rendue par le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest qui avait considéré que les faits imputés à la partie lésée n’étaient pas réels. »
Pour ces raisons, le tribunal reconnut le requérant coupable de diffamation, lui infligea une amende pénale de 2 000 000 lei roumains (ROL) et le condamna à payer à la partie civile 1 ROL de
dommages-intérêts pour préjudice moral et à l’Etat 700 000 ROL de frais de justice.
18. Le requérant se pourvut en recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de Bucarest. Il reprochait notamment au tribunal de n’avoir pas retenu le caractère pénalement répréhensible des faits commis par A.S. Il rappelait ensuite qu’il n’était pas l’auteur de l’article paru dans le quotidien Atac la persoană et estimait par ailleurs que, la plainte pénale ayant été déposée le 26 novembre 1998, le tribunal ne pouvait prendre en considération l’article paru ultérieurement dans le quotidien Naţional. Quant à la preuve de la vérité, le requérant fit savoir que le tribunal de
première instance avait, à tort, omis le fait que la décision du parquet du 6 août 1998 avait été infirmée.
19. Pour les audiences des 21 janvier et 11 février 2002, le requérant fit à nouveau l’offre de la preuve de la vérité, rejetée par les juges.
20. Par un arrêt définitif du 11 février 2002, le tribunal départemental rejeta le pourvoi-recours (recurs), confirmant ainsi le jugement du tribunal de première instance. Il rejeta la demande du requérant de se voir autoriser à faire la preuve de la vérité. Il reprit mot par mot le raisonnement du tribunal de première instance sur ce point.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Les articles pertinents du code pénal étaient, à l’époque des faits de la présente affaire, libellés comme suit :
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans, ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la vérité d’une affirmation ou imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été commise pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
22. Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
23. La jurisprudence et la doctrine roumaine considèrent de façon unanime que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle requiert la réunion de plusieurs conditions, à savoir un dommage, un fait illicite, une faute et un rapport de causalité entre ce fait et le dommage.
24. Bien que le fait illicite soit intimement lié à la notion de faute, la doctrine et la jurisprudence ont opéré une distinction entre ces deux conditions, en soulignant, d’une part, le caractère objectif du fait illicite, défini comme un agissement contraire à la loi ou aux normes de vie sociale, et, d’autre part, le caractère subjectif de la faute civile, qui est décrite comme l’attitude psychique de l’auteur par rapport à ce fait et qui ne requiert aucun élément intentionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que l’impossibilité de faire, devant les juridictions, la preuve de la vérité de ses propos a enfreint son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
27. Le Gouvernement estime que le requérant ne se plaint que de la façon dont les juridictions internes ont examiné les preuves du dossier. Or, en l’absence d’une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Convention, il n’appartient pas à la Cour de se pencher sur ce grief (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140). Il argüe que le requérant a pu présenter ses arguments devant les juridictions, lesquelles ont rendu des décisions motivées. De son avis le requérant est responsable du rejet de l’offre de preuve de la vérité, dans la mesure où il n’a pas respecté la procédure, n’ayant pu prouver l’existence d’un intérêt légitime qui pourrait justifier ses agissements.
28. Le requérant, quant à lui, estime que les tribunaux n’ont pas motivé leurs décisions (Dulaurans c. France, no 34553/97, § 33, 21 mars 2000). Il fait savoir que les articles 206 et 207 du code pénal consacrent une présomption de faux des propos de l’inculpé et que la preuve de la vérité reste le seul moyen qu’a l’intéressé pour échapper à une condamnation. Or, en lui interdisant l’offre de preuve, et en ignorant les arguments qu’il a apportés, le tribunal départemental l’a privé d’un procès équitable.
2. Appréciation de la Cour
29. La Cour fait référence aux principes établis dans sa jurisprudence concernant la participation effective des parties à la procédure et le devoir des juridictions d’« entendre » leurs arguments afin d’assurer le caractère équitable de la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres affaires, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37 ; Albina c. Roumanie, no 57808/00, §§ 30 et 32, 28 avril 2005 ; et Boldea c. Roumanie, no 19997/02, §§ 28-30, CEDH 2007‑... (extraits)).
30. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été jugé pour diffamation et que, selon la règlementation en la matière, il devrait, pour se défendre, faire la preuve de la vérité de ses propos. L’offre de preuve faite par le requérant a été toutefois rejetée, notamment au motif que le procureur avait rendu un non-lieu en faveur de la partie lésée pour les mêmes faits. Le tribunal de première instance et ensuite le tribunal départemental se sont contentés de prendre la décision du procureur comme seul moyen de preuve en ce qui concernait la véracité des propos du requérant, sans la soumettre à leur propre contrôle, bien qu’aucune juridiction n’ait eu la possibilité de se pencher sur les accusations faites à l’encontre d’A.S. et bien que le requérant ait proposé de faire la preuve contraire. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu qu’avant le 1er juillet 2004, aucune disposition du droit roumain ne permettait de contester devant un tribunal une décision de non‑lieu rendue par un procureur (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, 14 décembre 2004 ; Kalanyos et autres c. Roumanie (déc.), no 57884/00, 19 mai 2005 ; et Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99,
§§ 52-53, 26 avril 2007). Le requérant était, dès lors, dans l’impossibilité de faire vérifier par un tribunal l’issue de l’information pénale effectuée contre A.S.
La Cour estime qu’en l’espèce le problème n’est pas de savoir si les faits imputés par le requérant à A.S. exposaient ou non ce dernier à une condamnation pénale, question qui ne saurait relever du champ d’application de la Convention, mais plutôt d’examiner la possibilité qu’a pu avoir le requérant de se défendre de manière effective devant les tribunaux quant aux accusations de diffamation qui lui valaient d’être inculpé.
31. Qui plus est, le tribunal départemental n’a nullement répondu aux arguments invoqués par le requérant dans son recours et n’a fait que reprendre mot par mot la justification donnée par le tribunal de première instance quant au rejet de l’offre de preuve de la véracité faite par le requérant. Il a ainsi rejeté le recours du requérant sans présenter aucun motif approprié, et ce par un arrêt définitif et irrévocable (voir aussi,
mutatis mutandis, Albina, § 33 et Boldea, § 33, arrêts précités).
32. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 11 février 2002 n’était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure pour diffamation diligentée à son encontre qui s’est achevée par cet arrêt, n’a pas été entendue équitablement.
Il y a eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
33. Le requérant estime que le fait d’avoir été condamné au paiement d’une amende pénale, à des dommages et intérêts et des frais de justice pour des propos jugés diffamatoires par les tribunaux internes a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel qu’il se trouve garanti par l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
35. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant constitue une ingérence mais estime que celle-ci était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d’autrui et était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce dernier point il fait savoir que bien que les agissements du requérant aient eu des conséquences très graves, ayant provoqué des poursuites pénales contre A.S., la sanction infligée au requérant a été minime, les montants prononcés étant relativement modérés, d’autant que l’amende pénale a de surcroît été couverte par l’amnistie accordée par la loi no 543/2002. Il argüe enfin que les tribunaux internes se sont livrés à un examen approfondi de la culpabilité du requérant et des conséquences que ses propos ont eu pour la partie lésée.
36. Le requérant, quant à lui, objecte que l’ingérence n’était pas prévue par loi, car l’article 207 ne définit pas la notion d’« intérêt légitime » et son interprétation par les juridictions internes n’est pas constante. En outre, il estime que cette ingérence n’a pas été proportionnée au but suivi. Il n’est pas journaliste et n’a pas été condamné pour des articles publiés, mais plutôt pour les pétitions qu’il avait envoyées aux autorités pour dévoiler des comportements qu’il jugeait abusifs de la part d’un haut fonctionnaire dans l’exercice de ses attributions. Il soutient aussi que ses allégations au sujet d’A.S. avaient une base factuelle mais qu’à tort les juridictions ont refusé son offre de preuve de la véracité de ses propos et ont pris uniquement en compte la décision du procureur du 6 août 1998, qui d’ailleurs a été elle aussi infirmée le 11 mars 1999.
2. Appréciation de la Cour
37. La Cour entend rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, §§ 33-36, 28 septembre 2004 ; Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 88-91, CEDH 2004‑XI ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, §§ 44-46, CEDH 2002‑II ; Boldea, précité, §§ 44-47 ; et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69-78, CEDH 2008‑...). En particulier, elle fait référence aux limites de la critique admissible visant les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999‑I ; Abeberry c. France (déc.), no 58729/00, 21 septembre 2004 ; et Busuioc c. Moldova, no 61513/00, § 60, 21 décembre 2004) et aux limites de la protection accordée à un particulier non journaliste dont la liberté d’expression se trouve atteinte (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI ; et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 89, CEDH 2005‑II).
38. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression ne prête pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà constaté que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes constituent une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (Sabou et Pircalab, précité, § 37) et constate qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît les allégations du requérant quant à l’imprévisibilité de la loi, car elle estime que l’ingérence subie par le requérant est de toute façon disproportionnée par rapport au but poursuivi, pour les raisons qui suivent.
39. Concrètement, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant au pénal, en estimant que, par le biais des mémoires envoyés aux institutions publiques et à deux journaux, il avait porté atteinte à l’honneur d’A.S. en lui imputant des faits pénalement répréhensibles que celui-ci n’avait pas commis en réalité. Reste donc à examiner si les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation de l’intéressé étaient pertinentes et suffisantes (Boldea, précité, §§ 53-54).
40. La Cour relève que les mémoires envoyés par le requérant portaient sur des thèmes d’intérêt général, et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir la corruption alléguée de hauts fonctionnaires. Elle observe également que les propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée d’A.S., mais sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de fonctionnaire (Sabou et Pircalab, §§ 38‑39 ; Nikula, § 51 ; et Janowski, § 33, arrêts précités). La Cour note aussi que les termes employés par le requérant dans ses mémoires n’ont pas été considérés par la partie lésée ou par les tribunaux internes comme manifestement outrageants Mamère c. France, no 12697/03, § 25,
CEDH 2006‑...).
41. En outre, si le requérant n’a pu prouver devant les juridictions internes que ses allégations avaient une base factuelle suffisante, il n’en demeure pas moins qu’il s’est activement investi dans son procès, a incessamment offert de faire la preuve de la vérité de des propos, son comportement examiné globalement démontrant qu’il a agi de bonne foi, convaincu de la commission par A.S. des faits reprochés (voir, a contrario, Cumpănă et Mazăre, précité, § 104 ; Stângu et Scutelnicu c. Roumanie,
no 53899/00, § 51, 31 janvier 2006 ; Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005 ; et Titei c. Roumanie (déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
42. La Cour rappelle qu’il est essentiel, pour protéger les intérêts concurrents que représentent la liberté d’expression et la liberté des débats, qu’une procédure équitable et l’égalité des armes soient dans une certaine mesure assurées (Steel et Morris, précité, § 95). La Cour a déjà constaté que l’absence de motivation de la décision définitive rendue en l’espèce avait privé la procédure en diffamation d’équité, au mépris de l’article 6 § 1 et rappelle qu’elle a déjà conclu qu’un tel manquement emporte également violation de l’article 10 (Boldea, précité, § 61).
43. En l’espèce la Cour remarque également que le tribunal départemental n’a pas voulu permettre au requérant de faire la preuve de la vérité, mais qu’il a confirmé le bien-fondé du jugement de première instance qui avait estimé que le non-lieu prononcé par le parquet en faveur de A.I. suffisait à établir que les allégations du requérant étaient fausses (Dalban c. Roumanie ([GC], no 28114/95, §§ 49-50, CEDH 1999‑VI ; et Sabou et Pircalab, précité, § 40).
44. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Pour ces raisons, ni le fait que la peine du requérant aurait été amnistiée ni le montant de l’amende infligée ne jouent sur la conclusion à laquelle est arrivée la Cour.
Dès lors l’ingérence subie par le requérant ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
45. Le requérant considère enfin que son droit de propriété tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 a été violé en raison de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 11 février 2002, s’agissant notamment de ses droits tirés des brevets de ses parents et grand-père et de la cession de la marque « Nivea ». Toutefois, la Cour note que le requérant n’a pas fait de démarches auprès des juridictions internes afin de se voir reconnaître de tels droits, alors qu’une pareille action lui était accessible et constituait un recours effectif au sens de l’article 35 de la Convention.
46. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 3 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
49. Le Gouvernement estime que la somme demandée par le requérant est exorbitante, et qu’aucun lien de causalité entre les prétendues violations et le préjudice moral allégué n’a été prouvé.
50. La Cour rappelle qu’elle a constaté la violation du droit du requérant à un procès équitable et de son droit à la liberté d’expression. Elle estime que le requérant a subi un préjudice moral de ce fait et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
51. Dans ces circonstances, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande également 2 587,47 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 13,05 EUR pour les envois à la Cour et 2 574,42 EUR de frais d’avocat, ce dernier montant à être payé directement à sa représentante. Une copie du contrat d’assistance conclu par le requérant et son avocate ainsi qu’une présentation détaillée du travail de l’avocate ont été déposées au dossier.
53. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme correspondant aux dépens nécessaires et fait référence aux honoraires sollicités par les avocats bulgares dans les affaires Natchova et autres c. Bulgarie (nos 43577/98 et 43579/98, § 185, 26 février 2004), Anguelova c. Bulgarie (no 38361/97, § 174, CEDH 2002‑IV), et Velikova c. Bulgarie (no 41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI).
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue, pour la procédure devant la Cour :
– au requérant la somme de 13 EUR ; et
– à l’avocate du requérant la somme de 2 500 EUR, moins 850 EUR qui lui ont été déjà versés pour assistance judiciaire de la part du Conseil de l’Europe, soit un total de 1 650 EUR.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), au requérant pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et
ii. 13 EUR (treize euros), au requérant pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) à l’avocate du requérant 1 650 EUR (mille six cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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