DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FOLLO c. ITALIE
(Requête n° 44424/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Follo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nicola Follo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44424/98. Le requérant est représenté par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décedé le 5 mars 1998, Mme Filomena Cardone, son héritière, a continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 10 décembre 1988, le requérant assigna MM. C. et M. ainsi que l’institut I. devant le tribunal de Bénévent, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit d’accès aux parties communes de l’immeuble dans lequel il détenait un appartement et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1989. Des quatre audiences fixées entre le 12 mai 1989 et le 30 novembre 1990, une fut reportée pour permettre au requérant de préciser sa demande en dédommagement, deux concernèrent la discussion de moyens de preuve et une fut ajournée d’office. Les audiences du 6 mai 1991 et du 4 novembre 1991 concernèrent l’audition des parties.
5. Le 13 avril 1991, l’audience fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 3 février 1994, et après au 7 juillet 1994, à la demande d’un défendeur. Les parties présentèrent leurs conclusions le 23 février 1995 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 novembre 1998.
6. Toutefois, par une ordonnance du 27 novembre 1998, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 12 janvier 1999, le juge fixa la présentation des conclusions au 23 février 1999. Entre-temps, le 22 février 1999, Mme Filomena Cardone se constitua dans la procédure nationale en tant qu’héritière du requérant qui était décédé. Le jour venu, le juge renvoya l’affaire au 16 juin 1999, car les parties étaient absentes. Par la suite, l’affaire fut renvoyée deux fois d’office. L’audience suivante fut fixée au 1er mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 10 décembre 1988 et la procédure était encore pendante au 1er mars 2001.
10. Elle avait à cette date duré plus de douze ans et deux mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La partie requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’héritière du requérant 35 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La partie requérante demande également 9 604 174 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à l’héritière du requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à l’héritière du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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