Résolution CM/ResDH(2021)252
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Fondation Batkivska Turbota contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 2021,
lors de la 1414e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5876/15
FONDATION BATKIVSKA TURBOTA
09/10/2018
03/09/2020
09/01/2019
03/12/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’annulation du titre de propriété de la fondation requérante dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre elle par le procureur et de l’absence d’indemnisation pour la privation du titre de propriété, acquis de bonne foi, neuf ans après le contrat d’achat (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable (les frais de justice engagés devant la Cour) octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)571) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le préjudice subi par la fondation requérante a été réparé au niveau interne par le rétablissement de ses droits de propriété à la suite de la réouverture des procédures nationales, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour sur la satisfaction équitable ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.