QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FONSECA CARREIRA c. PORTUGAL
(Requête n° 42176/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 juin 2001
En l’affaire Fonseca Carreira c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42176/98) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Isabel Fonseca Carreira (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. da Fonseca Carreira, avocat au barreau de Leiria (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 15 juin 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 14 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 11 avril 2001 et 18 avril 2001 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et résidant à Leiria.
7. Suite à un accident de la circulation, survenu le 4 novembre 1989, dont elle a été victime, la requérante introduisit, le 28 février 1990, devant le tribunal d’Ourém, une demande en dommages et intérêts pour les préjudices résultant de l’accident.
8. Le 12 janvier 1998, un règlement amiable intervint entre la requérante et la compagnie d’assurances défenderesse. Ce règlement amiable fut homologué par un jugement du 16 janvier 1998, porté à la connaissance de la requérante le 19 janvier 1998.
EN DROIT
9. Le 11 avril 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 100 000 PTE, dont 850 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42176/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la
Convention. »
10. Le 18 avril 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant
pour origine la requête no 42176/98, introduite par Mme Maria Isabel Gomes Estrela de Oliveira da Fonseca Carreira, le gouvernement portugais offre de verser à celle-ci la somme de 1 100 000 PTE, dont 850 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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