DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FONTANA c. ITALIE
(Requête no 1452/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fontana c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1452/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Romano Fontana (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Misti, avocate à Reggio Emilia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1934 et réside à Parme.
A. La procédure principale
5. Le 12 mars 1985, le requérant assigna la banque C.R.R.E. devant le tribunal de Reggio Emilia dans le cadre d’une affaire concernant le remboursement des dommages subis suite à la révocation de son compte courant (RG. no 645/85).
6. Des trente-six audiences fixées entre le 9 mai 1985 et le 21 septembre 2000, vingt-trois furent renvoyées à la demande des parties, cinq d’office, trois concernèrent les demandes des parties, une le dépôt de documents, trois la présentation des conclusions, une la discussion.
7. Par un jugement du 20 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8. Le 7 novembre 2001, le requérant attaqua ce jugement devant la cour d’appel de Bologne. Par un arrêt du 4 juin 2004, déposé au greffe le 5 janvier 2005, l’appel fut rejeté.
B. La procédure « Pinto »
9. Le 12 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel d’Ancône au sens de la loi « Pinto » et demanda la constatation d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure) ainsi que le dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.
10. Par une décision du 27 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 2002, la cour d’appel considéra la procédure jusqu’à la date du dépôt au greffe du jugement de première instance, constata le dépassement d’une durée raisonnable mais rejeta la demande d’indemnisation du requérant au motif qu’il n’avait fourni la preuve d’aucun dommage.
11. Le requérant n’ayant pas formé de pourvoi en cassation, la décision de la cour d’appel devint définitive au plus tard le 15 septembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR L’« OBSERVATION PROCÉDURALE » DU GOUVERNEMENT
13. A titre préliminaire, le Gouvernement conteste la décision de la Cour d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, alléguant que la présente espèce soulèverait des aspects nouveaux.
14. La Cour rappelle que la possibilité d’examiner en même temps la recevabilité et le fond d’une requête est clairement prévue par les articles 29 § 3 de la Convention et 54A du règlement. La Cour ne voit, en l’espèce, aucune raison de revenir sur la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond (voir, mutatis mutandis, Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, § 33, 5 octobre 2006, et Bagarella c. Italie, no 15625/04, § 15, 15 janvier 2008).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel « Pinto ».
18. A la lumière de sa jurisprudence en la matière (voir, mutatis mutandis, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 17-20, 5 juin 2007), la Cour rejette cette exception.
2. Qualité de « victime »
19. Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, il y a lieu d’examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 25‑31 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).
20. Après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, la Cour considère que le redressement s’est révélé insuffisant. Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Conclusion
21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 12 mars 1985, date de l’introduction de la demande du requérant devant le tribunal de Reggio Emilia, jusqu’au 9 novembre 2000, jour du dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. La phase postérieure à cette date ne saurait être prise en considération par la Cour car le requérant était tenu d’épuiser à nouveau les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d’appel au sens de la « loi Pinto » (voir Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004). La procédure litigieuse a donc duré quinze ans et huit mois pour un degré de juridiction.
23. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame une somme en dédommagement du préjudice moral subi, tout en laissant à la Cour le soin de fixer le montant à octroyer.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu des retards imputables au requérant ainsi que de l’enjeu du litige, la somme de 13 000 EUR. Le fait que la cour d’appel d’Ancône n’ait octroyé au requérant aucune somme en dédommagement aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 5 850 EUR.
B. Frais et dépens
28. Le requérant n’a présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens engagés devant la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 850 EUR (cinq mille huit cent cinquante euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointe de sectionPrésidente
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