TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FIORENZA c. ITALIE
(Requête n° 44393/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fiorenza c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Rosaria Fiorenza (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44393/98. La requérante est représentée par Mes V. Pittaluga, A. Mezzi et P. Della Porta, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 23 février 1994, la requérante déposa un recours en référé au greffe du juge d’instance de Rome à l’encontre de M. P., visant à obtenir une décision pour éviter un danger imminent dans son appartement, une tentative de conciliation ayant échouée en 1993.
5. La mise en état de l’affaire commença le 2 avril 1994. Le 27 avril 1994, la requérante demanda une expertise, qui fut autorisée le 4 mai 1994. Le 16 novembre 1994, le juge d’instance ajourna l’affaire au 5 avril 1995 car le rapport d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour la requérante et M. P. se constitua dans la procédure. Par une ordonnance du 17 avril 1995, le juge constata qu’il n’y avait pas un danger imminent et ajourna l’affaire au 14 février 1996. A cette date les parties présentèrent leurs conclusions et, par une ordonnance du 19 février 1996, le juge d’instance fixa un délai de trente jours pour reprendre la procédure concernant le fond.
6. Le 22 mars 1996, la requérante reprit la procédure et assigna M. P. devant le juge d’instance de Rome afin de le faire condamner à l’exécution de travaux nécessaires dans son appartement et d’obtenir la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l’affaire commença le 12 mars 1997, date à laquelle un expert prêta serment. Le 3 décembre 1997, la requérante demanda l'appel en garantie de la copropriété A. et, le 21 décembre 1997, le juge autorisa celle-ci à comparaître. Le 21 octobre 1998, l’avocat de la requérante demanda un renvoi afin d’examiner l’acte de constitution de la copropriété et le juge ajourna l’affaire au 30 juin 1999. L’audience du 14 juin 2000 fut consacrée à l’expertise et le juge ajourna l’affaire au 23 octobre 2000, cette audience fut renvoyée au 20 décembre 2000 sur demande des parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge ajourna au 29 mai 2002 pour leur permettre de les compléter.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 23 février 1994 et la procédure est encore pendante à ce jour.
11. Elle a donc duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
14. La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
15. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante s’en remet à la Cour pour quantifier le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 5 000 000 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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