En l'affaire Formichetti c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 89/1996/708/905. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
C. Russo,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mmes Formichetti,
ressortissantes de cet Etat, le 23 juillet 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)
de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 5 mars 1996 relatif à la
requête (no 26830/95) dont Mmes Formichetti avaient saisi la Commission
le 30 octobre 1993;
Considérant que les requérantes se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle elles étaient parties, suivie devant des
juridictions civiles italiennes et qu'elles allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérantes, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, estiment
que la durée de la procédure dont il s'agit, résultat, selon elles,
d'une législation chaotique, constitue dans leur cas un déni de
justice, et indiquent qu'elles entendent obtenir une décision de la
Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et condamnant l'Etat défendeur à leur verser une indemnité
en réparation des dommages qu'elles auraient subis en raison de la
durée de la procédure litigieuse, ainsi que le remboursement des frais
et dépens supportés devant les juridictions internes et les organes de
la Convention;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder aux requérantes, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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