TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FORTE c. ITALIE
(Requête n° 45897/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Forte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pietro Forte (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45897/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 29 juin 1985, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Roccamonfina (Caserte), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes de la part de M. B., son employeur.
4. Le juge fixa la première audience au 7 décembre 1985. Des onze audiences qui eurent lieu entre le 14 décembre 1985 et le 11 octobre 1986, huit concernèrent l’admission et l’audition de témoins - dont deux furent reportées car les témoins étaient absents - et deux furent renvoyées à la demande du défendeur - dont une suite à l’absence du requérant. Les débats se tinrent le 8 novembre 1986. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1986, le juge fit droit à la demande du requérant.
5. En 1986, la banque B. - créditrice du défendeur - entama deux différentes procédures d’exécution à son encontre devant le tribunal de Cassino (Frosinone). Le 22 mai 1989, ces deux procédures furent jointes. Suite à une demande de fixation de l’audience de mise en vente des biens saisis, le 21 juin 1989 le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 2 février 1990. Toutefois, cette audience ne se tint que le 21 novembre 1990, suite à une grève des avocats.
6. Entre-temps, le 7 juin 1990, le requérant avait intimé au défendeur de payer la somme qui lui était due en exécution du jugement du juge d’instance de Roccamonfina. Le 20 juillet 1990, le requérant intervint dans la procédure d’exécution.
7. Le 23 octobre 1991, comme l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport, le juge révoqua son mandat, nomma un nouvel expert qui prêta serment le jour même et ajourna l’affaire au 15 avril 1992. Cette audience fut reportée à deux reprises, jusqu’au 3 novembre 1993, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de l’audience de mise en vente des biens saisis et le juge renvoya l’affaire au 8 juin 1994. Des huit audiences qui se tinrent entre cette date et le 16 juillet 1997, six concernèrent deux compléments d’expertise - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas remis son rapport -, une fut renvoyée d’office et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 15 octobre 1997, les parties demandèrent un renvoi afin de déposer des documents et le juge ajourna l’affaire au 16 septembre 1998 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 26 septembre 1998, suite à un renvoi d’office. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant à la vente des biens saisis ; par une ordonnance hors audience du 16 octobre 1998, le juge fixa l’audience de vente au 31 mars 1999.
8. A cette date, aucun acquéreur ne s’étant présenté à la vente, le juge fixa à cette fin une nouvelle audience au 1er décembre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 29 juin 1985 et était encore pendante au 1er décembre 1999.
12. Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de quatorze ans et cinq mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant réclame 41 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du dommage moral qu'il aurait subi.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 41 000 000 ITL au titre du dommage moral.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 1 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 41 000 000 (quarante et un millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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