Résolution CM/ResDH(2023)472
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
68946/10
FORTETSYA, MPP
11/06/2020
11/06/2020
56714/11
ATIMA LIMITED
20/05/2021
06/04/2023
20/08/2021
06/07/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la privation des droits de propriété des sociétés requérantes sans aucune indemnisation (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action du gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)39) ;
Notant également l’arrêt distinct sur l’application de l’article 41 dans l’affaire Atima Limited c. Ukraine, définitif le 6 juillet 2023, dans lequel la Cour a rayé la requête du rôle ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que pour l’affaire Fortetsya, MPP, le montant de la satisfaction équitable accordé par la Cour représente la valeur des biens dont la société requérante avait été illégalement privée, et étant donné que, dans l’affaire Atima Limited, la société requérante n’a pas poursuivi sa requête devant la Cour ni demandé sa réouverture au niveau interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko and Gerasymenko, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la proportionnalité des atteintes aux droits de propriété dans le groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.