QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FORTUNATI c. ITALIE
(Requête n° 45079/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fortunati c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Fortunati (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45079/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 26 février 1986, le requérant assigna la société à responsabilité V. devant le tribunal de Terni afin d’obtenir la résiliation d’un contrat pour inexécution et la réparation des dommages subis.
4. L’instruction commença le 8 avril 1986. L’audience suivante fut renvoyée d’office au 18 novembre 1986. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 10 mars 1987 et le 18 juillet 1989, une fut renvoyée à la demande des parties, une à la demande du requérant, trois concernèrent une expertise, une la demande d’audition de la défenderesse et une l’audition de témoins. L’audience du 7 février 1990 fut renvoyée d’office au 24 octobre 1990. A cette audience comme aux quatre qui suivirent jusqu’au 19 février 1992, le requérant obtint des reports d’audience dont à trois reprises en raison de l’absence de l’avocat de la défenderesse. Le 13 mai 1992 aucune des parties ne se présenta et l’affaire fut ajournée au 15 juillet 1992. Ce jour-là, le témoin était absent et ne fut entendu que le 9 décembre 1992.
5. L’audience du 7 avril 1993 fut reportée à la demande du requérant. Lors de celle du 23 juin 1993, le requérant demanda un renvoi en indiquant qu’il devait évaluer l’opportunité de continuer la procédure, et l’affaire fut renvoyée au 15 décembre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office en raison de la mutation du juge jusqu’au 10 avril 1996. En 1993, la défenderesse fut soumise à une procédure de faillite.
6. Les audiences des 10 avril et 23 octobre 1996 et du 22 janvier 1997 furent reportées à la demande du requérant en raison de l’absence de l’avocat défendeur. L’audience du 26 mars 1997 fut renvoyée d’office au 28 mai 1997. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut ajournée au 17 décembre 1997. A cette date, le requérant obtint un bref renvoi au 28 janvier 1998. Les parties ne s’étant pas présentées à cette audience, le juge de la mise en état remit l’affaire au 25 mars 1998, date à laquelle, en l’absence des parties, le juge raya l’affaire du rôle.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 26 février 1986 et s'est terminée le 25 mars 1998.
10. Elle a donc duré plus de douze ans, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 23 360 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 36 000 000 ITL au titre du préjudice moral. Elle n’aperçoit par contre pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande avancée à ce titre.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 2 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 36 000 000 (trente-six millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy