Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
10 décembre 1982 et 21 novembre 1983 dans l'affaire "Foti et autres"
et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes
dirigées contre l'Italie qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par quatre ressortissants
italiens, MM. Benito Foti, Felice Lentini, Demetrio Cenerini et
Giovanni Gulli, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
alléguant les trois premières la violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention à cause du transfert de leur procès au
tribunal de Potenza, M. Cenerini la violation des articles 2, 3, 4 et
5 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5) de la convention à cause de
mauvais traitements que lui aurait infligés la police et à cause d'une
détention subie dans les locaux de la préfecture, et M. Gulli la
violation des articles 4, paragraphe 1 (art. 4-1), et 6,
paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), à cause du refus d'autoriser
sa nomination à un emploi de gardien et le dépassement du délai
raisonnable;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 10 décembre 1982, la Cour:
- rejette, par six voix contre une, l'exception tirée par le
Gouvernement de l'"examen d'office" de la question du "délai
raisonnable", au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
dans le cas de MM. Foti, Lentini et Cenerini;
- déclare, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à se prévaloir
de la règle de l'épuisement des voies de recours internes;
- dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), dans le chef des quatre requérants;
- dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
- dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouve pas en état et invite la Commission à lui
donner connaissance de tout règlement auquel Gouvernement et
requérants auront pu aboutir;
Considérant que, dans son arrêt du 21 novembre 1983, la Cour, à
l'unanimité:
- prenant acte de l'arrangement réalisé au sujet de MM. Foti et
Lentini, décide de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne
lesdits requérants;
- prend acte des résultats obtenus dans le cas de M. Gulli;
- dit que la République italienne doit verser:
a. à M. Gulli, pour frais et honoraires d'avocat, la somme d'un
million (1 000 000) de lires;
b. à M. Cenerini, pour dommage, la somme de dix millions
(10 000 000) de lires;
- rejette les demandes de MM. Gulli et Cenerini pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il y a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité
des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé aux requérants
le montant des sommes au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 21 novembre 1983,
Déclare, après avoir pris note des informations fournies par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.