RÉSOLUTION DH (98) 146
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 18 MARS 1997
DANS L'AFFAIRE FOUCHER CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 mars 1997 dans l'affaire Foucher et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 22209/93) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1993, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Frédéric Foucher, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le requérant n'a pu ni accéder à son dossier ni obtenir une copie des pièces y figurant;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 25 janvier 1996 et par le Gouvernement français le 6 février 1996;
Considérant que dans son arrêt du 18 mars 1997 la Cour à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, combiné avec l'article 6, paragraphe 3, de la Convention;
-
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par le requérant;
-
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 15000 francs français pour frais et dépens, moins 11357 francs français déjà perçus au titre de l'assistance judiciaire; et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 3,87% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
-
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation suite à l'arrêt de celle-ci du 12 juin 1996 qui permet désormais à un prévenu d'avoir accès à son dossier pénal et d'obtenir la communication des pièces y figurant, et que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le bulletin de la Cour de cassation et transmis aux autorités directement concernées;
S'étant assuré que le 27 juin 1997, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 18 mars 1997 et ayant noté que le requérant a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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