RÉSOLUTION DH (97) 127
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 31 JANVIER 1996
DANS L'AFFAIRE FOUQUET MARC CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 31 janvier 1996 dans l'affaire Fouquet Marc contre la France et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 avril 1992, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Marc Fouquet, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'équité de la procédure, dans la mesure où la Cour de cassation a commis une erreur de fait dans l'examen du premier moyen soulevé dans le pourvoi en cassation;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1994;
Considérant que dans son arrêt du 31 janvier 1996 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de la France et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce qui suit:
Le Gouvernement français versera au requérant, aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer cette affaire de son rôle, une somme s'élevant au total à 150 000 francs français comme dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués ainsi que les frais et dépens.
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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