Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 30 août 1990 et le 27 mars 1991 dans l'affaire Fox,
Campbell et Hartley, et transmis aux mêmes dates au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de l'affaire se trouvent trois
requêtes dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, le 16 juin 1986 par
M. Bernard Fox et Mme Maire Campbell, et le 2 septembre 1986 par
M. Samuel Hartley, tous trois citoyens irlandais, qui se sont
plaints de leur arrestation et de leur détention en Irlande du
Nord, pour des périodes allant de trente à quarante heures
environ, en vertu de l'article 11 de la loi de 1978 sur l'état
d'urgence en Irlande du Nord;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 juillet 1989;
Considérant que, dans son arrêt du 30 août 1990, la Cour:
- a dit, par quatre voix contre trois, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la
Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 2 (art. 5-2);
- a dit, par quatre voix contre trois, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5);
- a dit, à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas d'examiner les
griefs tirés de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 13
(art. 5-4, art. 13);
- a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 27 mars 1991, la Cour:
- a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait payer
conjointement aux requérants, pour frais et dépens, la somme de
11 000 livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée;
- a dit, par six voix contre une, quant au dommage moral, que
l'arrêt au principal constituait en soi une satisfaction
équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer
des mesures prises à la suite des arrêts du 30 août 1990 et du
27 mars 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 27 mars 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91) 39
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Fox, Campbell et Hartley
par le Comité des Ministres
Ainsi qu'il ressort du paragraphe 22 de l'arrêt de la Cour
du 30 août 1990, l'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1978
sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, qui n'exigeait pas que
les soupçons des policiers arrêtant des suspects soient
"plausibles", a été remplacé par l'article 6 de la loi de 1987
sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, entrée en vigueur le
15 juin 1987, postérieurement aux faits qui sont à l'origine de
la présente affaire.
Cette nouvelle disposition se borne à conférer un pouvoir
d'entrée et de perquisition dans certains locaux afin d'arrêter
des personnes sur la base de l'article 12 de la loi de 1984
portant dispositions provisoires en matière de prévention du
terrorisme (à l'heure actuelle article 14 de la loi de 1989
portant dispositions provisoires en matière de prévention du
terrorisme). Ces deux derniers articles limitent explicitement
l'autorisation d'arrêter sans mandat aux cas où il y a des
raisons plausibles de soupçon.
A la lumière de ce qui précède le gouvernement est d'avis
qu'aucune action ne s'impose au regard de la violation de
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), constatée par la Cour.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en effet que,
pourvu que la loi interne soit conforme aux obligations de l'Etat
découlant de l'article 5, paragraphes 1 à 4 (art. 5-1, art. 5-2,
art. 5-3, art. 5-4) de la Convention, aucune question quant à un
"droit à réparation" ne saurait se poser, car l'article 5,
paragraphe 5 (art. 5-5), n'exige pas en tant que tel que les
paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3,
art. 5-4) soient incorporés en droit interne. Comme le
Gouvernement du Royaume-Uni n'incorpore pas la Convention en tant
que telle en droit britannique et qu'il n'est pas dans
l'obligation de le faire, il s'ensuit qu'il n'y a aucune base lui
permettant de légiférer pour l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), de la Convention.
La somme de 12 650 livres sterling (y inclus la taxe sur la
valeur ajoutée) octroyée conjointement aux trois requérants au
titre des frais et dépens a été versée le 3 avril 1991.
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