DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.R. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 45267/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2001
DÉFINITIF
26/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire F.R. et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 1999, et 5 juillet 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45267/99) dirigée contre l’Italie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. F.R., P.C., S.M. et P.G. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Lo Scrudato, avocat au barreau de San Giovanni Gemini (Agrigente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés respectivement en 1930, 1932, 1934 et 1960. Le premier et quatrième requérants résident à San Giovanni Gemini (Agrigente), le second et le troisième résident respectivement à Palerme et Cammarata (Agrigente). Entre 1988 et 1991, les requérants étaient membres d'un consortium public (Consorzio di bonifica Valli Platani e Tamurrano).
8. A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l’encontre des requérants pour escroquerie, faux en écritures et abus d’autorité publique.
9. Respectivement les 10 et 12 février et 15 juin 1994, les deuxième, troisième et premier requérants furent interrogés par les carabiniers de Cammarata (Agrigente) et invités à fournir des explications quant aux accusations portées à leur encontre.
10. Le 14 décembre 1994, le parquet d’Agrigente demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville que les requérants et dix-huit autres personnes fussent renvoyées en jugement pour de nombreuses infractions d’escroquerie, faux en écritures et abus d’autorité publique.
11. L’audience préliminaire eut lieu le 2 mars 1995. Une audience fixée au 10 mai 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats du barreau d’Agrigente étaient en grève. Le 26 septembre 1995, le juge des investigations préliminaires invita le parquet à fournir certaines informations et ajourna l’affaire au 10 octobre 1995, date à laquelle la procédure fut renvoyée au 21 novembre 1995 à la demande des accusés.
12. Par un jugement du 21 novembre 1995, le juge des investigations préliminaires relaxa certains des accusés en ce qui concernait une partie des charges. Par une ordonnance du même jour, le juge renvoya les requérants et quinze autres personnes en jugement devant le tribunal d’Agrigente quant au restant des accusations portées à leur encontre.
13. La date de la première audience, fixée au 18 juin 1996, fut reportée au 15 novembre 1996 car le président et l’un des juges du tribunal avaient déclaré se retirer. Le jour venu, le tribunal, observant qu’il ne ressortait pas du dossier que l’ordonnance de renvoi en jugement eût été notifiée à tous les accusés, ordonna la notification d’une nouvelle assignation à comparaître et ajourna l’affaire au 23 janvier 1997. A cette occasion, la procédure fut renvoyée au 5 février 1997 car l’un des avocats des accusés était malade. Les 5 février et 3 avril 1997, des témoins furent interrogés et le 22 mai 1997 l’affaire fut ajournée au 14 juillet 1997 car l’un des avocats des accusés était malade. Les 14 et 17 juillet, 18 septembre, 13 novembre et 5 décembre 1997 et 8 janvier 1998, de nombreux témoins furent interrogés. Le 20 février 1998, l’affaire fut ajournée, en raison des empêchements du représentant du parquet, au 5 mars 1998, date à laquelle la procédure fut renvoyée au 20 mars 1998 car le président du tribunal était absent. Les 20 mars et 21 avril 1998, des témoins et certains des accusés furent interrogés. L’audience du 25 mai fut ajournée d’office au 3 juin 1998. Les 3, 15, 17 et 23 juin 1998, les parties présentèrent leur plaidoiries
14. Par un jugement du 23 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1998, le tribunal d’Agrigente relaxa tous les accusés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, compte tenu notamment du nombre des accusés et de la nature des charges. Il souligne en outre que les requérants ne se sont jamais opposés aux renvois décidés par le tribunal d'Agrigente.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté les 10 et 12 février 1994 pour les deuxième et troisième requérants, le 15 juin 1994 pour le premier requérant et le 14 décembre 1994 pour le quatrième requérant, dates auxquelles la procédure judiciaire a eu des répercussions importantes sur la situation des intéressés. Elle s'est terminée le 29 juillet 1998, lorsque le jugement du tribunal d’Agrigente a été déposé au greffe.
18. Elle a donc duré, pour un degré de juridiction, plus de quatre ans et cinq mois pour les deuxième et troisième requérants, quatre ans, un mois et quatorze jours pour le premier requérant, et trois ans, sept mois et quinze jours pour le quatrième requérant.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
20. La Cour note d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité.
21. Elle relève en outre que l'audience du 10 octobre 1995 a été renvoyée à la demande des accusés et que les audiences des 23 janvier et 22 mai 1997 ont été reportées en raison des empêchements de l'avocat de l'un des accusés. Ces événements constituent de faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1. En outre, le 10 mai 1995 l'affaire a été ajournée en raison d'une grève des avocats. La Cour rappelle que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 47). En l’espèce, l’audience suivante a été fixée au 26 septembre 1995. Compte tenu des complications qu'une grève risque de provoquer quant à l'encombrement du rôle des juridictions nationales, la Cour considère qu’un intervalle quatre mois et seize jours ne saurait passer pour déraisonnable.
22. Cependant, la Cour a relevé une période d'inactivité imputable aux juridictions nationales du 21 novembre 1995, date du renvoi en jugement, au 18 juin 1996, date de la première audience devant le tribunal d'Agrigente. En outre, les audiences des 18 juin et 15 novembre 1996, 5 mars et 25 mai 1998 ont été soit renvoyées d'office, soit ajournées pour des raisons inhérentes à l’organisation du tribunal. Il en résulte que les autorités italiennes peuvent être tenues pour responsables d'un retard global de plus d'un an et deux mois, pour lequel aucune explication pertinente n'a été avancée par le Gouvernement. L'allégation de ce dernier, selon laquelle les requérants auraient omis de s'opposer aux renvois décidés par le tribunal d'Agrigente ne constitue pas une telle explication. En effet, la Cour observe que le Gouvernement n'a produit aucun élément, de nature normative ou pratique, permettant de conclure qu'une éventuelle opposition aurait eu l'effet de réduire la durée de la procédure (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil 1996-III, p. 722, § 21).
23. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n'a pas été « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants demandent 100 000 000 lires italiennes chacun pour dommage moral. Ils font valoir que l’attention que les médias italiens ont porté à leur procès a eu des répercussions négatives sur leur image professionnelle.
26. Le Gouvernement soutient que le préjudice à l’image des requérants découlant de l’engagement de poursuites aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
27. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide d’octroyer à chaque requérant la somme de 13 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
28. Les requérants sollicitent le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, qui s’élèveraient à plus de 21 000 000 lires chacun, et demandent la somme globale de 3 886 475 lires pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
29. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
30. La Cour estime que les intéressés n'ont pas démontré un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions des requérants à ce titre. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'accorder aux requérants la somme qu'ils ont sollicité pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 3 886 475 (trois millions huit cent quatre-vingt six mille quatre cent soixante-quinze) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy