TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FRACCHIA c. ITALIE
(Requête n° 46996/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fracchia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Piero Fracchia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46996/99. Le requérant est représenté par Me A. Fracchia, avocate à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 7 octobre 1983, le requérant assigna ses voisins, MM. M., devant le tribunal de Alessandria afin d’obtenir le retour au statu quo ante de son terrain et la réparation des dommages subis suite à l’obstruction des égouts et d’une canalisation menant de l’eau jusqu’au terrain du requérant.
4. La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1983. Des treize audiences fixées entre le 6 mars 1984 et le 27 mai 1986, deux furent reportées à la demande des parties, une le fut à la demande des défendeurs, trois concernèrent la mise en cause et la constitution devant le juge d’une troisième partie, deux le dépôt de mémoires et trois l’admission d’autres moyens de preuve. A l’audience du 28 octobre 1986, le juge réserva sa décision quant à l’admission de certains moyens de preuve ; par une ordonnance hors audience du 19 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le procès fut interrompu suite au décès du conseil de l’un des défendeurs.
5. Le 17 mars 1987, le requérant reprit la procédure et l’audience suivante fut fixée au 26 mai 1987. Des seize audiences fixées entre le 30 juin 1987 et le 27 avril 1995, deux furent reportées à la demande des parties - dont une afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend, cinq concernèrent une expertise - dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, cinq concernèrent l’admission ou l’audition de témoins et quatre le dépôt de mémoires ou de documents. L’audience fixée au 22 juin 1995, fut renvoyée au 16 novembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 21 mars 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 avril 1997 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 11 juillet 1997, suite à un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, le tribunal rouvrit la mise en état afin de mettre en cause une autre personne, copropriétaire du fonds des défendeurs, et reporta l’affaire au 19 décembre 1997.
6. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 avril 1998. Toutefois, suite à la mutation du juge, cette audience ne se tint pas et l’affaire fut suspendue. Le 3 février 1999, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience suivante, fixée au 4 mars 1999, fut reportée car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience. Le 13 mai 1999, le juge fixa l’audience de mise en délibéré au 19 avril 2000. Par une ordonnance du 1er juin 2000, le juge rouvrit l’instruction et renvoya l’affaire au 19 octobre 2000.
7. Parallèlement à cette procédure, le 15 novembre 1994, le requérant avait présenté un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant la même juridiction, car les défendeurs avaient commencé la construction d’un nouveau bâtiment sur leur terrain et que cela aurait créé des dommages au terrain du requérant. Deux audiences avaient eu lieu les 12 décembre 1994 et 30 janvier 1995. Par une ordonnance hors audience du 22 mars 1995, le juge avait ordonné aux défendeurs de suspendre l’exécution des travaux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 7 octobre 1983 et était encore pendante au 19 octobre 2000.
11. Elle avait à cette date déjà duré plus de dix-sept ans pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 17 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 52 000 000 ITL au titre de celui moral qu’il aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 45 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 30 555 736 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 934 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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